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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKR5
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 21 août 2020, la SA [13] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu à Monsieur [R] [W] le 19 août 2020 dans les circonstances suivantes : « Mise en rayon, la victime voulait retirer la boite de carrelage d’une palette pour la mettre en rayon, il a tiré trop fort et la boite a tapé son thorax ».
Le certificat médical initial du 19 août 2020 mentionne « trauma thorax fracture d’une côte à gauche ».
Le 14 septembre 2020, la [9] a notifié à la société SA [13] une décision de prise en charge de l’accident du 19 août 2020 de Monsieur [R] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 janvier 2023, la SA [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2023, la SA [13] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la SA [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours redevable et bien fondé,
A titre principal
— Juger que les prestations servies à l’assuré Monsieur [W] font grief à la société au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
— Juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 16 novembre 2020,
— En conséquence, juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 19 août 2020 de Monsieur [W] postérieurement au 16 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 19 août 2020,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces à cette fin.
La [9] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures échangées et déposées dans le cadre de la mise en état aux termes desquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter la SA [13] de ses demandes,
— Confirmer la décision critiquée,
— Déclarer opposable à la SA [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 août 2020,
— Condamner la SA [13] aux dépens,
— A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise médicale, mettre les frais à la charge de la SA [13].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 19 août 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2020 pour un « trauma thorax fracture d’une côte à gauche », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [R] [W] ont été renouvelés à plusieurs reprises.
Le service médical de la [11] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [W] à la date du 5 février 2021 et un taux d’IPP a été fixé à 2%.
Dans le cadre du litige, la [11] a communiqué à la SA [13] les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions.
Au soutien de ses prétentions, la SA [13] fait valoir que 171 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur et que le 15 septembre 2020 une nouvelle lésion a été mentionnée sur le certificat médical initial « fracture de côte avec dorsalgies » sans qu’aucun élément ne montre que le service médical de la Caisse ait été interrogé sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion.
Elle se fonde sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [N], du 11 janvier 2021 duquel il est conclu en substance que :
« Monsieur [W] a présenté le 19/08/2020 un traumatisme thoracique à l’origine d’une fracture de côte non compliquée.
L’évolution attendue d’une telle lésion non compliquée et en l’absence d’état antérieur est de 90 jours à échéance de l’ossification de la fracture costale.
Dans le cas présent, il n’y a aucun élément médical objectif permettant d’affirmer l’existence d’une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications (…)
De plus il a été déclaré le 15/09/2020 un mois après une nouvelle lésion de dorsalgie sans corrélation anatomique ou physiopathologique avec la lésion costale initiale.
La Caisse ne produit pas les pièces médicales probantes me permettant de confirmer la date de consolidation retenue.
En conséquence, il paraît licite de contester l’imputabilité des soins et arrêts à la lésion initiale au-delà des 90 jours, soit au-delà du 16/11/2020 dès lors que les éléments factuels orientent vers l’existence d’une pathologie médicale interférente sans relation avec l’accident ".
La SA [13] conclut à l’inopposabilité des soins et arrêts indemnisés postérieurement au 16 novembre 2020 et à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [11] rappelle que les soins et arrêts de travail prescrit au titre de l’accident de travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité à cet accident jusqu’à la consolidation intervenue le 5 février 2021 et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SA [13].
Les éléments d’ordre médical produits par la SA [13], à savoir l’avis de son médecin conseil du 11 janvier 2024, lequel mentionne une possibilité d’existence d’une pathologie interférente sans lien avec l’accident du travail, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [10], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [9].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [13] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [R] [W] postérieurement au 19 août 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [C], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 août 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société SA [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [13]
— 1 ccc Me COLMET-DAÂGE
— 1 ce [12]
— 1 ccc Docteur [C]
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