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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/08927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6S2
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6S2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 13 avril 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [U] [D] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner M. [U] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 20.088,93 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [U] [D] aux dépens,
— condamner M. [U] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé l’éventualité d’une forclusion et d’une déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des dispositions du code de la consommation. La SA FRANFINANCE a indiqué que son dossier était complet.
M. [U] [D], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 30 mai 2025 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 5 janvier 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit :
— les conditions particulières de la convention de compte signée le 13 avril 2023 faisant référence aux conditions générales et aux conditions tarifaires,
— l’historique des règlements jusqu’au 29 avril 2024,
— le décompte de sa créance arrêté au 22 mai 2024,
— le courrier de clôture de compte en date du 12 janvier 2024 avec effet au 11 mars 2024,
— le courrier de mise en demeure de payer la somme en principal de 20.088,93 € en date du 23 mai 2024.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement qui s’est prolongé au-delà d’un mois.
Aux termes de l’article L312-92, alinéa 2, du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 19.881,09 € le 6 février 2024 alors qu’il s’élevait à 227,74 € un mois avant. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation.
La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit ainsi être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la créance de la SA FRANFINANCE doit se calculer de la manière suivante : montant du découvert (20.088,93 €) – divers frais et intérêts (15 € + 8 € + 20 € + 8 € + 8 € + 8 € + 216,36 €) = 19.805,57 €.
Par conséquent, M. [U] [D] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19.805,57 €.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19.805,57 € due au titre du solde débiteur, arrêté le 29 avril 2024, de son compte courant ouvert le 13 avril 2023, sans intérêts, même après jugement,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [D] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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