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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 déc. 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me LE LAIN
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 20 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] sont propriétaires du lot n°33 au sein d’un immeuble situé [Adresse 1], au-dessus duquel se trouve le lot n°43, propriété de Mme [I] [W] et loué un temps par M. [B] [P].
Se plaignant de dégâts des eaux provenant de l’appartement de Mme [I] [W], M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] ont fait citer à comparaitre, par exploit du 21 octobre 2019, Mme [I] [W], son locataire, M. [B] [P], la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [T] [H] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2023, M. [T] [H] a été remplacé par M. [N] [U].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 7 mai 2024.
Par exploit des 28 et 29 juillet et 4 et 8 août 2022, M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] ont fait citer à comparaitre Mme [I] [W], son locataire, M. [B] [P], et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre des travaux réparatoires et la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par exploit du 31 mai 2023, M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2024, Mme [I] [W] et M. [B] [P] ont été condamnés in solidum à verser à M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] la somme provisionnelle de 19.210 euros au titre du préjudice matériel.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [I] [W] par M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C], le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 15 octobre 2024, Mme [I] [W] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, elle sollicite de voir condamner la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à lui verser la somme de 22.926,05 euros à valoir sur la garantie qu’elle lui doit au titre du préjudice matériel de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C]. Elle demande de débouter la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES de l’ensemble de ses conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle est fondée à demander au juge des référés de condamner son assurance à lui verser par provision la somme correspondant aux causes du commandement de payer, soit la somme de 22.926,05 euros à valoir sur la garantie qu’elle lui doit au titre du préjudice matériel de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C].
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances et fait valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ne peut plus lui opposer qu’elle n’a pas immédiatement procédé aux réparations nécessaires pour supprimer les infiltrations. Elle explique que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a pris la direction du procès intentée à son égard à compter de la première réunion d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Elle fait valoir que la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES l’a garanti pour les désordres causés par le dégât des eaux provenant de son appartement et qu’elle a donc reconnu auprès d’elle sa garantie. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas l’interprétation du contrat d’assurance souscrit auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et notamment des clauses d’exclusion.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et explique que le préjudice matériel subi par M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] pour lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris leur a alloué une provision de 19.210 euros ne provient pas d’une faute dolosive que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES allègue qu’elle aurait commise.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sollicite que Mme [I] [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle souhaite également que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir qu’il y a des contestations sérieuses faisant échec au pouvoir du juge des référés de [Localité 5] et de [Localité 4]. Elle explique qu’elle est susceptible de dénier sa garantie dans la mesure où Mme [I] [W] n’a pas immédiatement procédé aux réparations nécessaires pour supprimer les infiltrations.
Elle avance les stipulations de ses conditions générales comportant une clause d’exclusion de la garantie et soutient que l’interprétation du contrat d’assurance ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Elle précise que le juge du fond du tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi de la demande de la voir condamnée à garantir Mme [I] [W] sur le fondement du contrat d’assurance au profit de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C].
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances n’ont plus vocation à s’appliquer et que l’attitude de la demanderesse, dès lors qu’elle a repris la direction de sa défense, constitue une faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui exclut toute garantie pour les préjudices nés de ses refus de laisser accès pour le déroulement de l’expertise et de ses refus d’entreprendre les travaux de mise aux normes.
Elle fait valoir enfin qu’elle ne s’explique pas sur la somme demandée qui excède la condamnation de l’ordonnance du 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Mme [I] [W] sollicite la condamnation de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 22.926,05 euros au titre de la garantie qu’elle lui doit pour le préjudice matériel de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C].
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES oppose l’existence de contestations sérieuses faisant échec au pouvoir du juge des référés.
En l’espèce, il ressort, tant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 mai 2024 que de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2024, que les désordres liés aux dégâts des eaux constatés dans l’appartement de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] proviennent de l’appartement de Mme [I] [W] et que sa responsabilité ainsi que celle de son locataire étaient engagées à l’égard de M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] (pièce de le MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n°4, p.11 à 13 et pièce de la demanderesse n°1, p. 7).
A ce titre, Mme [I] [W] et M. [B] [P] ont été condamnés in solidum à verser à M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] la somme provisionnelle de 19.210 euros au titre de leur préjudice matériel (pièce de la demanderesse n°1, p.8) et un commandement de payer la somme totale de 22.926,05 euros a été signifié à Mme [I] [W] par M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C], le 20 septembre 2024 (pièce de la demanderesse n°2).
Dans ce cadre, Mme [I] [W] sollicite la mise en œuvre de la garantie souscrite pour son appartement auprès de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES.
Si l’ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a retenu que « s’agissant des demandes formulées à l’encontre des assureurs, il résulte de l’article 8 des conditions générales de l’assurance multirisque habitation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, que les dommages matériels causés directement par l’eau à l’intérieur des bâtiments, notamment ceux liés à des infiltrations accidentelles au travers de joints d’étanchéité situés aux pourtours des installations sanitaires et des appareils à effet d’eau sont garantis, mais à la condition que dès l’apparition des dommages, l’assuré ait procédé aux réparations nécessaires pour supprimer ces infiltrations.
Or, dans son rapport du 7 mai 2024, l’expert a conclu que les désordres existant sous l’évier de la cuisine de l’appartement de Mme [W], à savoir un siphon vétuste et fuyard, et ceux de la salle d’eau, sont de la responsabilité de la propriétaire, les travaux de la cuisine incombant à cette dernière, et la salle d’eau étant dépourvue d’étanchéité au sol.
Ainsi, comme le soutient à raison la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que les garanties au titre des dégâts des eaux prévues au contrat liant Mme [W] et la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES auraient vocation à s’appliquer, les désordres imputés à l’assurée concernant des éléments d’étanchéité situés autour des installations sanitaires. Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES » (pièce de la demanderesse n°1, p. 7) le juge des référés a statué sur la demande formée par M. [O] [C] et Mme [D] [X] épouse [C] et non sur une demande de Mme [I] [W] et il n’y a pas d’autorité de la chose jugée, au demeurant non soulevée à titre d’exception.
D’autre part, alors que l’existence des déclarations de sinistre et du contrat d’assurance ne sont pas contestées tout comme les conclusions de l’expertise, la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES se contente d’indiquer qu’elle est « susceptible de dénier sa garantie » et que la clause d’exclusion de garantie article 8 des conditions générales, qu’elle ne verse pas, est « susceptible de recevoir application » alors qu’elle n’a jamais notifié un refus de garantie à Mme [I] [W] et qu’elle ne le fait pas.
Par ailleurs il n’est pas démontré que le juge du fond saisi ait été saisi par Mme [W] d’une demande de condamnation à l’égard de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES et il n’est pas démontré en quoi l’éventuelle faute dolosive alléguée de l’article L 113-1 du code des assurances a un lien de causalité avec les sommes réclamées dans la présente instance.
Dès lors il n’est démontré aucune contestation sérieuse sur le principe de garantie la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES. S’agissant du quantum la somme de 19210 euros correspond au préjudice matériel retenu par l’expert et n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas des autres sommes dès lors qu’elles correspondent à une condamnation à l’article 700 CPC à hauteur de 3000 euros de la seule Mme [W] tandis que la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, partie à cette instance n’a pas été condamnée, et des frais, qui sont liés à son attitude procédurale.
Dès lors la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 19210 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Mme [I] [W] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Mme [I] [W] la somme de 19210 euros à titre de provision ;
Condamnons la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à payer à Mme [I] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES sur ce fondement ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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