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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/57336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57336 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVE2
N° : 3- PG
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. RENOV’ART,
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SAS GEMMJ prise en la personne de Me, [M], [V] ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing-privé du 27 décembre 2013, M., [P], [C], [E], administrateur de biens, a consenti à la société Renov’Art, pour le compte de M., [H], [G], un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 4], pour y exercer l’activité de « Tout travaux rénovations, plomberie, électricité, maçonnerie », pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7.944 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La société Renov’Art a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 15 février 2019, ainsi que d’une radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a nommé Maître, [M], [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Renov’Art.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a, par acte du 10 septembre 2025, fait délivrer à la société Renov’Art un commandement de payer la somme en principal de 7.593,65 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M., [G] a, par acte du 29 octobre 2025, fait citer la société Renov’Art, représentée par son mandataire ad hoc la société GEMMJ prise en la personne de Maître, [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« ➢ Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 27 décembre 2013,
SUBSIDIAIREMENT
➢ Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
PAR CONSEQUENT ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
➢ Ordonner l’expulsion sans délai de la SARL RENOV’ART du local commercial situé, [Adresse 5] ainsi que tous occupants de son chef,
➢ Juger que l’huissier poursuivant pourra se faire assister d’un serrurier et d’un Commissaire de Police si besoin,
➢ Juger que les meubles garnissant le local commercial seront séquestrés aux frais avancés de la bailleresse,
➢ Rejeter toute demande de délai présentée par la société défenderesse,
➢ Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
➢ Condamner la SARL RENOV’ART à payer à Monsieur, [H], [G], la somme de 8.522,31 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus au 30 juin 2025 inclus ainsi qu’à la clause pénale et aux frais du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025,
➢ Condamner SARL RENOV’ART à payer à Monsieur, [H], [G], les intérêts légaux sur la somme de 8.522,31 euros à compter du 10 septembre 2025, date de signification du commandement de payer,
➢ Condamner SARL RENOV’ART à payer à Monsieur, [H], [G], une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant 1.002,34 euros à compter du mois de juillet 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués,
➢ Condamner la SARL RENOV’ART à payer à Monsieur, [H], [G], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Condamner la SARL RENOV’ART aux entiers dépens».
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er décembre 2025, a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 9 février 2026, M., [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf sur le montant de la dette qu’il actualise, par la production d’un décompte signifié à la partie adverse, à la somme de 8.888,61 euros.
La société Renov’Art, régulièrement assignée par remise à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 9 février 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 27 décembre 2013 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une autre clause du présent bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 10 septembre 2025 pour la somme en principal de 7.593,65 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 10 octobre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par le demandeur et signifié au preneur par acte du 19 janvier 2026, fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation de 8.888,61 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 16 janvier 2026, terme du mois janvier 2026 inclus.
En conséquence, la société Renov’Art sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.888,61 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.593,65 euros à compter du 10 septembre 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la clause pénale
M., [G] sollicite la condamnation du preneur à lui payer par provision une pénalité de 10% des sommes dues, en vertu du bail.
Toutefois, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de pénalité de 10% étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Renov’Art, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025, ainsi que le coût de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M., [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 10 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés, [Adresse 4], la société Renov’Art pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Renov’Art à payer à M., [H], [G], une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Renov’Art à payer à M., [H], [G], la somme provisionnelle de 8.888,61 euros, arrêtée au 16 janvier 2026 euros, terme du mois de janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.593,65 euros à compter du commandement de payer du 10 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Renov’Art aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 ;
Condamnons la société Renov’Art à payer à M., [H], [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M., [H], [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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