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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 22 nov. 2024, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754P3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
[F] [C]
C/
Société GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 22 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [C]
née le 05 Octobre 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62160-2023-3485 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR(S)
La Société GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
régulièrement représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, Mme [F] [C] a fait l’acquisition le 5 juillet 2023 auprès de la SAS GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, de type 3, immatriculé FN 714 DK, moyennant la somme de 6 290 euros.
Un premier contrôle technique a été réalisé le 23 juin 2023 lequel révélait des défaillances mineures.
Constant des difficultés sur le véhicule, Mme [F] [C] a fait réaliser un second contrôle technique le 24 septembre 2023.
Affirmant que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, se trouvant contrainte de faire remorquer celui-ci et de louer un garage et de payer l’assurance, Mme [F] [C] a tenté une résolution amiable du litige avec la société GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE.
N’obtenant pas satisfaction, Mme [F] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SAS GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins de le voir condamner au remboursement du prix de la vente, de se voir indemniser de ses préjudices et à défaut de solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Pour des raisons médicales, le représentant de la société GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE a sollicité la réouverture des débats.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Mme [F] [C], assistée de son conseil, Me AUBRON, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, maintient ses demandes selon les termes de son assignation et sollicite du tribunal :
Avant dire droit,
D’ordonner une mesure d’expertise du véhicule,De commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission de : Examiner le véhicule en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,D’entendre tout sachant,Se faire communiquer tout document utile,Faire la description des désordres, en constituer un album photographique,En détailler l’origine, date d’apparition, causes et étendue,Détailler les solutions propres à y remédier, en précisant leur coût,Préciser si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’il en diminue substantiellement la valeur,Préciser si les désordres existaient, au moins en germe, lors de l’acquisition,S’ils étaient décelables par un acheteur profane,Fournir tous les éléments nécessaires à la juridiction pour apprécier les responsabilités,Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre l’appréciation des préjudices de toute nature, dont le préjudice de jouissance,Sursoir à statuer en l’attente du rapport d’expertise,
A titre principal,
la condamnation de la SAS GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes : 6 290 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule,272 euros au titre des frais de remorquage,72,30 euros au titre des frais du second contrôle technique,150 euros au titre des frais d’entreposage,333,45 euros au titre des frais d’assurance,600 euros au titre du préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire,
la condamnation de la SAS GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE à procéder à ses frais à l’ensemble des réparations propres à remédier à l’ensemble des désordres constatées,En tout état de cause,
la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil que la société GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE est un professionnel lequel ne pouvait qu’avoir connaissance des désordres constatés sur le véhicule qu’elle a vendu. Elle ajoute que suite au second contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux, une contre visite était nécessaire au regard de l’avis défavorable rendu et qu’à cet égard elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser ledit véhicule. Elle soutient que l’une au moins des défaillances constatées lors du second contrôle technique, qu’au regard du faible délai écoulé entre le premier contrôle technique et le second, le désordre existait nécessairement avant la vente.
La SAS GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE, représentée par M. [S] [D], président de ladite société, demande le débouté des demandes de Mme [F] [C].
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que lorsque la société a fait l’acquisition du véhicule litigieux, il n’y avait aucune mention sur le contrôle technique. La cliente a fait réaliser un second contrôle technique lorsqu’elle a vu qu’un voyant s’allumait, signifiant qu’il y a eu un choc et que l’air bag s’est activé. Il soutient que le père ou la mère de la partie demanderesse l’a contacté, considérant que cette dernière n’était plus apte à conduire le véhicule trop puissant lequel avait déjà roulé 5 000 kms. Il ajoute avoir dit à la cliente de revenir laquelle ne s’est jamais présentée au garage avec le véhicule.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 12 du code de procédure civile lequel prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile que le juge a le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil lequel prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon les articles 1644 et 1645 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux, présentant un kilométrage de 228 300 kms, a été acquis par Mme [Y] [R] au prix de 6 290 euros, comme il en ressort du bon de commande signé le 21 juin 2023 et du certificat de cession dudit véhicule en date du 1er juillet 2023.
Il est tout aussi constant que M. [Y] [R] a cédé ce véhicule à Mme [F] [C], selon le certificat de cession du 24 septembre 2023.
Par ailleurs, en amont de cette vente un contrôle technique a été effectué le 23 juin 2023 lequel a rendu un avis favorable à la circulation du véhicule et a révélé les défaillances mineures suivantes :
Lave-glace du pare-brise : mauvais fonctionnement,Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : G,Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVD, AVG,Etat général du châssis : corrosion du berceau : AR.
Aussi, alors que Mme [F] [C], propriétaire du véhicule, constatait des dysfonctionnements, un second contrôle technique a été réalisé le 9 octobre 2023.
Le second contrôle technique rendant un avis défavorable à la circulation et précisant un kilométrage de 232 609 kilomètres, a révélé les défaillances suivantes :
Défaillances majeures :
Etat général du châssis : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse, AVG,AIRBAG : le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule,Défaillances mineures :
Essuie-glace : Balai d’essuie-glace défectueux, AV,Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, AVG,Etat de fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière) : source lumineuse partiellement défectueuseTubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, AVG, AVD,Etat général du châssis : corrosion, ARG, ARD,Etat général du châssis : corrosion du berceau, AR,Transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVG ;
Ainsi, il résulte des constats réalisés selon ces deux contrôles techniques à 4 mois d’intervalles, que des défaillances majeures sont apparues sur le véhicule litigieux et que celui-ci a parcouru 4300 kilomètres entre le moment de la vente et la réalisation du second contrôle technique.
S’agissant des défaillances majeures, lesquelles rendent impropres à son usage le véhicule, et notamment de celle constatée sur le châssis, il ressort du premier contrôle technique ainsi que du second que le véhicule était déjà atteint de corrosion au niveau du berceau, sans que toutefois la légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse à l’avant gauche n’ait été repérée le 23 juin 2023.
Aussi, en l’état la présence d’une défaillance majeure signalée par l’interface électronique du véhicule au niveau de l’airbag ne peut s’expliquer même si la partie défenderesse prétend que la cause en est l’existence d’un choc.
Par ailleurs, concernant ces deux défaillances majeures, rien ne permet en l’état d’affirmer avec certitude leur existence préalable à la vente et la parfaite connaissance par le GARAGE PREMIUM AUTOMOBILE, même en qualité de professionnel, de ces dernières.
Aussi, afin de purger l’existence de tout doute quant à l’antériorité des vices, la connaissance par le professionnel de tels vices, la connaissance qu’un acheteur profane pouvait en avoir, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement avant-dire-droit rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne à cette fin :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
lequel aura pour mission de :
Examiner le véhicule AUDI, de type 3, immatriculé FN 714 DK en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,D’entendre tout sachant, Prendre connaissance des éléments du dossier et de tous éléments détenus par les parties utiles à l’affaire ; Faire la description des désordres, en constituer un album photographique et dire s’ils rendent ou ont rendu le véhicule impropre à son usage ou s’il en diminue substantiellement la valeur ;En détailler l’origine, date d’apparition, causes et conséquences,Détailler les solutions propres à y remédier, en précisant leur coût,Préciser si les désordres existaient, au moins en germe, lors de l’acquisition,S’ils étaient décelables par un acheteur profane,Fournir tous les éléments nécessaires à la juridiction pour apprécier les responsabilités,Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre l’appréciation des préjudices de toute nature, dont le préjudice de jouissance,
DISPENSE Mme [F] [C] de consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
DIT que l’expert devra procéder à sa mission et déposer son rapport dans un délai de six mois.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de mission, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en référer au Tribunal ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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