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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 juil. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPP – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [C]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay, avocat choisi
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je parle le marocain, je ne comprends pas bien ce que dit l’interprète qui parle la langue arabe.
Me. [I] [B] : il m’a dit qu’il ne comprenait pas du tout le Français.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : entrée sur le territoire avec un visa valable jusqu’en novembre 2025.
— Incompétence de l’auteur de l’acte : on ne sait pas qui a signé l’acte et s’il avait délégation pour le faire.
— Insuffisance de la motivation de l’arrêté : on a une adresse du cousin de Monsieur qui peut le recevoir en attente de son éloignement vers le Royaume-Uni.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : nous avons un passeport et une adresse, d’où demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— On a les délégations de signature.
— Arrêté motivé en fait et en droit.
— Absence de garanties de représentation : attestation d’hébergement fournie. Lors de son audition, Monsieur s’est déclaré SDF, a dit que ses parents étaient au Maroc, une soeur en France. Or l’attestation d’hébergement émane d’un Monsieur dont on ne connaît pas les liens avec l’intéressé. AU moment de l’arrêté, l’administration n’avait aucun élément. Pas de domicile personnel et certain, d’où demande de rejet de la demande d’assignation en attente de la réponse des autorités britanniques qui ont été saisies.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Monsieur dit qu’on ne lui a pas proposé la présence d’un avocat lors de son interpellation.
— L’attestation d’hébergement est celle de son beau-frère.
— Absence d’interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il a répondu précisément aux questions dans son procès-verbal, donc il a compris les propos de l’interprète.
L’avocat : ce n’est pas lui qui a parlé. On s’est basé sur les informations de son passeport. On fait crorie aux étrangers que l’avocat ne sert à rien pendant l’audition administrative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on ne m’a pas demandé si je voulais un avocat, on ne m’a pas donné de téléphone, je ne savais pas où dormir car il y avait beaucoup de monde.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2025 à 14h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C]
né le 25 Octobre 1997 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay, avocat choisi
en présence de M. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 22h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [C] né le 25 octobre 1997 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue à 14h48, le conseil de M. [V] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [V] [C] soutient les moyens suivants :
— l’existence d’un visa valide au Royaume-Uni,
— l’incompétence de l’auteur de l’acte,
— l’insuffisance de motivation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Le conseil de l’administration demande le rejet du recours. Il soutient qu’il existe une délégation de signature, qu’ainsi l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative était compétent pour signer cet acte. Il fait valoir que l’arrêté est parfaitement motivé, M. [V] [C] ayant déclaré dans son audition être SDF, qu’il n’existe pas de garantie de représentation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 8h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [V] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure de retenue, M. [V] [C] n’ayant pas compris qu’il pouvait bénéficier d’un avocat.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il fait valoir que M. [V] [C] a répondu précisément aux questions et qu’il a donc compris ce qui lui était demandé.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de M. [V] [C] explique qu’il ne sait pas qui a signé l’acte et s’il avait délégation pour le faire.
La délégation de signature est indispensable pour apprécier la régularité d’une procédure, en l’espèce l’arrêté de placement en rétention de M. [V] [C] est signé par Mme [K] [R] en sa qualité de cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière pour le Préfet et par délégation.
Cependant, dans le cadre de cette procédure, il n’est pas produit de recueil des actes administratifs permettant de vérifier l’existence d’une telle délégation indispensable pour apprécier la régularité de l’arrêté.
Dès lors il convient de déclarer la décision de placement en rétention notifiée à M. [V] [C] le 23 juillet 2025, irrégulière et ce sans nécessité de répondre aux autres moyens soulevés.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1647 au dossier n° N° RG 25/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.07.25 Par visio le 27.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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