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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 23/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 23/06406 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPER
Code NAC : 38C
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
C/
[Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1969 à IRAK, demeurant Chez Monsieur [Y] [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte particuliers en date du 20 octobre 2021, monsieur [Z] [I] a ouvert auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
La caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est indique qu’aucun découvert n’est autorisé sur ce compte et qu’à compter du mois de janvier 2022, celui-ci a présenté un solde débiteur d’environ 15.000 euros.
Par courrier du 5 septembre 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est a mis en demeure monsieur [I] de lui régler la somme de 15.799,03 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est a assigné monsieur [I] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande de :
— « la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 15.750,49 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 5 septembre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2.500€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ».
Cité à étude, monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [I] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est apporte la preuve que le compte de monsieur [I] est en situation de découvert depuis janvier 2022. La convention de compte prévoit que « le titulaire peut sous réserve d’acceptation de sa demande par la Caisse Régionale, se voir accorder une autorisation de découvert de moins de 3 mois suite à l’ouverture du présent compte ». Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le défendeur a demandé une autorisation de découvert et que cela lui a été autorisé.
En conséquence, monsieur [I] doit être condamné à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est la somme de 15.750,49 au titre du découvert non autorisé augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022.
Sur la demande en réparation du préjudice économique
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est souligne que le défendeur n’a pas régularisé sa situation malgré plusieurs relances, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie qui ne sont pas du tout démontrées.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [I] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments précédemment exposés, monsieur [I] sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est la somme de 15.750,49 au titre du découvert non autorisé augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022 ;
DEBOUTE la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est de sa demande en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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