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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [E]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00071
N°Portalis DB26-W-B7I-H22W
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [E]
48 rue Jules Verne
80830 L’ETOILE
Représentant : Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [E] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme sous le n°0603150 V. Il perçoit par ailleurs depuis l’année 1985 une rente éducation versée par le groupe MALAKOFF au titre d’un contrat collectif obligatoire de prévoyance auquel feu son père avait souscrit. Cette rente est devenue viagère en 2006.
Suivant lettre du 7 février 2022, la CAF de la Somme lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 6 833,37 euros, motif pris de ce que cette allocation n’était pas cumulable avec la rente dont l’assuré social était par ailleurs bénéficiaire.
[V] [E] a contesté cette décision, estimant que la rente qui revêt un caractère viager doit être exclue des ressources prises en compte pour l’octroi ou le calcul de l’AAH.
Le 21 mars 2022, la CAF de la Somme a répondu que, si certaines prestations sont cumulables avec l’AAH, tel n’est pas le cas de la pension d’orphelin ou de la rente éducation versée par des régimes de prévoyance à un orphelin majeur en raison de son invalidité ; que, dès lors, la rente perçue par [V] [E] devait donc être pris en compte pour le calcul de l’AAH.
[V] [E] continuant à s’interroger sur ce point, la CAF de la Somme a transmis le dossier pour examen à la caisse nationale des allocations familiales.
Suivant lettre du 22 juillet 2022, la CAF de la Somme a confirmé à l’allocataire que, selon les informations données par l’organisme national, la rente éducation n’était pas cumulable avec l’AAH. Elle a concomitamment réclamé à l’intéressé le remboursement d’un trop-perçu ramené à la somme de 6 358,59 euros.
Le 29 juillet 2022, [V] [E] a contesté cette décision, estimant que la rente viagère qui lui était servie ne pouvait être prise en considération pour la détermination du plafond conditionnant le bénéfice de l’AAH.
Il a par ailleurs saisi le 25 août 2022 le défenseur des droits.
Le 15 septembre 2022, la CAF de la Somme a informé l’allocataire qu’au regard de sa situation personnelle et de son [faible] niveau de responsabilité dans la dette d’indu, il lui était accordé une remise totale de la dette.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil en date du 28 septembre 2023, [V] [E] a néanmoins saisi la CAF de la Somme d’une contestation de la décision du 22 juillet 2022. Il faisait valoir que la remise de dette qui lui avait été accordée n’était pas la solution attendue, puisqu’elle signifiait implicitement que l’AAH ne pouvait se cumuler avec une rente viagère, ce qu’il contestait depuis l’origine.
Le 1er décembre 2023, la CAF de la Somme a accusé réception du recours et informé l’allocataire que, faute de réponse de l’autorité compétente dans les deux mois de la réception du recours, la contestation serait réputée rejetée, ouvrant la possibilité d’un recours judiciaire dans un délai de deux mois.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 février 2024, [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation du montant de l’AAH, à le rétablir dans ses droits et à lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports à la demande des parties.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [E], représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Somme, et le déclarer recevable en sa demande ;
— juger que sa rente viagère ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation du montant de l’AAH ;
— le rétablir dans ses droits ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la CAF de la Somme aux dépens.
La Caf de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer [V] [E] irrecevable en son action et ses demandes ;
— subsidiairement, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses prétentions ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros et condamner [V] [E] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Il résulte par ailleurs de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est en l’espèce constant que [V] [E] a contesté le 29 juillet 2022 la décision de la CAF de la Somme en date 22 juillet 2022 confirmant que, selon les informations données par la caisse nationale des allocations familiales, la rente éducation n’était pas cumulable avec l’AAH ; et lui réclamant concomitamment le remboursement d’un trop perçu d’AAH de 6 358,59 euros.
La CAF de la Somme excipe en premier lieu de l’irrecevabilité de la demande, en ce que l’objet du présent litige, à savoir le rétablissement dans ses droits à l’AAH, serait différent de celui du recours formé le 29 juillet 2022, lequel ne portait que sur la contestation d’un trop perçu d’AAH.
Il apparaît cependant que la décision de la CAF de la Somme en date 22 juillet 2022 ne se borne pas à réclamer à [V] [E] un trop perçu d’AAH de 6 358,59 euros ; elle motive en outre cet indu par le fait que cet indu résulte de la modification des droits de l’allocataire telle que résultant de la circonstance que la rente d’éducation versée à [V] [E] n’est pas cumulable avec l’AAH. Par ailleurs, à l’appui de son recours formé le 29 juillet 2022, l’allocataire fait valoir que sa rente viagère ne peut être prise en considération pour déterminer le plafond applicable pour bénéficier de l’AAH à taux plein.
Le litige dont est saisi le tribunal est sur ce point identique, puisque la première prétention formée par [J] [E] tend à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation du montant de l’AAH. La seconde prétention, aux termes de laquelle le demandeur demande à être rétabli dans ses droits à l’AAH n’est que la conséquence logique de la première.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’irrecevabilité de la demande.
La CAF de la Somme soutient par ailleurs que la demande serait irrecevable en ce que le tribunal aurait été saisi bien après l’expiration du délai de deux mois commençant à courir à compter de la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable en ce qui concerne le recours formé le 29 juillet 2022.
Pour autant, l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale subordonne l’opposabilité du délai de recours contentieux à la mention expresse de l’indication de ce délai dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Or la CAF de la Somme n’allègue ni ne justifie en l’espèce avoir accusé réception du recours formé par l’allocataire le 29 juillet 2022, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir informé [V] [E] du délai imparti pour exercer un recours contentieux. Il sera incidemment relevé que la lettre de la CAF de la Somme en date du 15 septembre 2022 portant remise intégrale de la dette n’est quant à elle pas susceptible d’avoir fait courir le délai de recours contentieux, puisqu’elle n’émane pas de la commission de recours amiable de l’organisme et ne peut donc s’analyser en une réponse au recours administratif préalable formé le 29 juillet 2022. Dès lors, le délai de recours contentieux n’est à ce stade pas opposable à [V] [E].
Le moyen n’est donc pas non plus de nature à conduire à l’irrecevabilité de la demande.
Cela étant, il convient de constater que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, [V] [E] a de nouveau contesté la décision de la CAF de la Somme en date du 22 juillet 2022.
Il résulte de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale que le délai de deux mois à l’expiration duquel l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée court à compter de la réception de la réclamation.
En l’espèce, la lettre par laquelle la CAF de la Somme a accusé réception de la contestation mentionne que cette dernière a été reçue le 5 octobre 2023. Cette date est corroborée, à un jour près, par les pièces produites aux débats par [V] [E], dont il résulte que sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2023 a été expédiée le 3 octobre 2023, et distribuée à sa destinataire le 4 octobre 2023. La lettre accusant réception du recours indique que « l’autorité compétente » a deux mois pour prendre sa décision « à partir de la date d’arrivée de votre courrier » ; et précise qu’une absence de réponse à l’issue de ce délai vaudra refus de la contestation.
C’est donc à compter du 5 octobre 2023, soit la date la plus favorable à [V] [E], qu’a commencé à courir le délai de deux mois imparti à la commission de recours amiable de la CAF de la Somme pour rendre sa décision.
A l’issue de ce délai, la commission n’avait pas rendu de décision explicite. Il en est résulté une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, [V] [E] disposait donc d’un délai de deux mois commençant à courir le 5 décembre 2023 et expirant le 5 février 2024 pour exercer son recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire. Or il est constant que la requête introductive d’instance a été déposée au greffe le 19 février 2024, soit au-delà du délai requis. Partant, la demande se heurte à la forclusion.
En conséquence, il convient de déclarer [V] [E] irrecevable en sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [E] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 10/03/2025 RG 24/00071
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, la situation économique de [V] [E] conduit à rejeter la demande présentée par la CAF de la Somme. Partie perdante, [V] [E] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare [V] [E] irrecevable en sa demande tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation du montant de l’allocation aux adultes handicapés, et à le rétablir dans ses droits,
Dit qu’il appartient à [V] [E] de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Rejette les prétentions respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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