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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHG
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHG
N° de MINUTE : 25/01095
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B889
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Catherine DUPLESSIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHG
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 16 août 2023, l’Urssaf [8] a informé la société [7] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 5 septembre 2023, la société [7] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l’URSSAF [8] qui par courrier du 5 décembre 2023 a maintenu sa position.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure (mise en demeure n°0101181400) la société [7] de payer la somme de 2134 euros correspondant, après déduction d’un versement de 2332 euros, à 4408 euros de cotisations et contributions sociales et de 58 euros de majorations de retard pour la période de février, mars, août et septembre 2021.
Par lettre du 2 janvier 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête déposée le 19 avril 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [6] et la mise en demeure du 11 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/960.
Par décision prise en sa séance du 13 mai 2024, la [6] a rejeté le recours de la société [7].
Par requête déposée le 11 juillet 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1571.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, l’URSSAF [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société [7] du montant de la mise en demeure du 11 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2317.
A défaut de conciliation, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/960, 24/1571 et 24/2317 ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle, elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [7] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/960 et 24/1571 ;
— Constater la nullité de la procédure de recouvrement diligenté par l’URSSAF et la violation du principe du contradictoire ;
— Prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 11 décembre 2023 et de la décision de la [6] ;
— juger que la société [7] est éligible aux mesures d’exonération covid et aux aides au paiement des cotisations.
La société [7] soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre circulaire non signée d’inéligibilité ne mentionnant pas les modalités de contrôle de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification. Elle ajoute que la mise en demeure est incompréhensible car la société n’a jamais demandé d’aides aux mois d’août et septembre 2021.
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Affaire : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHG
Jugement du 13 MAI 2025
Sur le fond, elle fait valoir être éligible compte tenu de son secteur d’activité, de la baisse de son chiffre d’affaires et des critères d’effectifs.
Par conclusions en réplique oralement soutenues à l’audience, l’Urssaf [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/960 et 24/1571 ;
— valider la décision administrative du 16 août 2023 ;
— dire régulière la mise en demeure du 11 décembre 2023 ;
— confirmer la décision de la [6] du 13 mai 2024 ;
— accueillir la demande en paiement et fixer sa créance à la somme totale de 2134 euros.
L’Urssaf soutient que la société a pu formuler des observations à la suite de la décision d’inéligibilité notamment en saisissant la commission de recours amiable. Elle ajoute que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations dues, le motif du recouvrement et les montants de cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent. Sur le fond, elle fait valoir que la société [7] n’est pas éligible à l’exonération [5] et précise que les pièces versées aux débats n’ont pas été transmises dans le cadre de la procédure devant la [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les trois instances enrôlées sous les numéros RG 24/960, 24/1571 et 24/2317 sont relatives à la même contestation à savoir celle de la mise en demeure du 11 décembre 2023, de la décision de rejet de la [6] et la demande en paiement du montant de la mise en demeure.
Compte tenu du lien existant entre ces trois instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/960.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, « pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. […] ».
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHG
Jugement du 13 MAI 2025
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
[…]".
En l’espèce, par lettre du 16 août 2023, l’Urssaf [8] a informé la société [7] que l’examen de ses déclarations sociales nominatives de 2021 indiquait qu’elle avait déclaré l’exonération exceptionnelle et/ou l’aide au paiement des cotisations sociales. Elle ajoutait qu’en raison de son activité relevant du secteur « affrètement et organisation de transport », elle n’était pas éligible aux aides covid.
Il ressort des termes de ce courrier que l’URSSAF a procédé à un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives faites au titre de l’année 2021 par la société [7] et l’activité déclarée par celle-ci. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’URSSAF a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées.
Par lettre du 5 septembre 2023, la société [7] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l’URSSAF [8] qui par courrier du 5 décembre 2023 a maintenu sa position.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu’en l’absence de régularisation dans les suites des courriers du 16 août 2023 et du 5 décembre 2023, « une mise en demeure du 11 décembre 2023 valant mise de recouvrement des cotisations dues à la suite de la décision d’inéligibilité aux mesures [5] » a été adressée à la société [7] en paiement de la somme de 2134 euros.
Or, aucun courrier préalable à la mise en demeure ne comporte les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Il convient donc de faire droit à la contestation et d’annuler la mise en demeure et la procédure de recouvrement sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/960, 24/1571 et 24/2317 sous le numéro RG 24/960 ;
Annule la décision du 16 août 2023 d’inéligibilité aux mesures d’aide aux employeurs ;
Annule la procédure de recouvrement consécutive à cette décision du 16 août 2023 ;
Annule la mise en demeure n°0101181400 en date du 11 décembre 2023 ;
Rejette la demande en paiement de l’URSSAF [8] ;
Met les dépens à la charge de l’Urssaf [8] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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