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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00822 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBBV
NAC : 70C
JUGEMENT CIVIL
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 01.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Loriane ZEINI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 01 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 10 mars 2025, Madame [H] a assigné le défendeur, au visa des articles 1713 et suivants et 1736 du code civil, pour demander au tribunal de :
ORDONNER à Monsieur [Y] [J] de libérer la parcelle de terrain située [Adresse 3] de tous meubles, biens et autres équipements lui appartenant, ainsi que de tous occupants de son chef, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir supprimé les constructions et équipements édifiés sur le terrain et remis en état le terrain ;
A défaut, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [J] de la parcelle de terrain située [Adresse 3], ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier si besoin ;
AUTORISER Madame [X] [H], pour l’exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [J] ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 250 € jusqu’à libération effective des lieux ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification du congé.
Cité selon un acte remis à l’étude , Monsieur [J] n’a pas constitué d’avocat,
L’affaire appelée à l’audience d’orientation du 28 avril 2025 a été clôturée le même jour et le délibéré fixé au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
L’article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que ''dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l’huissier doit aviser l’intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 , la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification'' ;
Monsieur [J] a été cité par un acte remis à l’étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage et destinataire connu de l’étude ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile,
Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur le bien fondé de l’action
Il ressort des explications et des pièces fournies par Madame [H] que son père a consenti la location d’une parcelle de terrain nue sise [Adresse 4] à Madame [W] [J] sur laquelle celle-ci y a édifié une maison d’habitation moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 125€; qu’à son décès, son fils, Monsieur [Y] [J], est resté dans les lieux ; que Madame [H] lui a fait signifier, le 30 mai 2024,un courrier valant congé aux fins de reprise dans lequel il lui était demandé de quitter les lieux pour le 30 novembre 2024 au plus tard ; que par un courrier officiel de son conseil, ce dernier lui a répondu qu’il souhaitait rester dans les lieux en affirmant que sa mère y a construit sa maison d’habitation avec l’accord du bailleur ; que Madame [H] a maintenu sa demande par courrier officiel du 26 novembre 2024 ;
En l’état, des pièces fournies, il est établi que le bail consenti portait, dès l’origine, sur un terrain nu, dépourvu de construction ; que si Madame [W] [J] y a édifié , à l’époque, sa maison d’habitation, il n’est pas établi que le bailleur y a consenti puisqu’aucune pièce n’est versée à l’appui de cette allégation ;
Dès lors, le congé délivré par la requérante au fils de Madame [W] [J] n’étant soumis à aucune formalité, le courrier qu’elle lui a fait signifier le 30 mai 2024, exprimait suffisamment sa volonté de mettre fin au bail ; En outre, il laissait au défendeur un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il résulte de ce qui précède que le bail initial est résilié par l’effet du congé régulièrement délivré et que le défendeur n’est plus fondé à rester dans les lieux. Il devra, en conséquence, libérer la parcelle et la libérer des constructions édifiées dessus.
Il convient également d’ordonner, le cas échéant, son expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
Il convient également de le condamner à payer à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation de 125 € due à compter de la décision jusqu’à la libération effective des lieux puisqu’aucun motif ne justifie de fixer une indemnité égale au triple du loyer actuel.
Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de la signification du congé et les frais d’assignation, et devra verser à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [H] et Monsieur [J] portant sur la location d’une parcelle de terrain nue sise [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [Y] [J] devra libérer cette parcelle de terrain après avoir supprimé les constructions et équipements édifiés sur le terrain et remis en état le terrain, ;
ORDONNE, au besoin, l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et de tous les occupants de son chef de la parcelle sise [Adresse 4] ;
DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique par ses soins requis ;
AUTORISE Madame [X] [H] à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [J];
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [X] [H] la somme de 125 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, due depuis le présent jugement jusqu’à la restitution de la parcelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [X] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du courrier signifié le 30 mai 2024 et le cout d''assignation.
La Greffière La Présidente
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