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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026- N° 26/00064
N° Rôle : 24/110
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort,
ENTRE :
S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France TITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et représenté par son recouvreur, la Société LINK FINANCIAL, Société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de se représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, représenté par la Société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), suivant acte de cession de créances en date du 31 octobre 2024, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant lui-même aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), société anonyme au capital de 181.039.170,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 391 563 939, dont le siège social est sis [Adresse 4], par suite de fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015 publié au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON en date du 18 juin 2015 avec date d’effet au 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE-AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 45.000.000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 391 538 808, dont le siège social est sis [Adresse 4], par suite de fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007 publié au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON en date du 13 février 2008 avec date d’effet au 24 décembre 2007,
Créancier poursuivant, intervenant volontaire, représenté par la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [O] [U] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP SIBUT BOURDE & LEVY, Commissaire de Justice associés à [Localité 3], en date du 8 juillet 2024, la S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, a fait délivré un commandement de payer valant saisie à monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] agissant en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte de prêt dressé par Maître [G] [M], notaire à [Localité 4] (Bouche du Rhône), en date du 4 août 2003, contenant prêt d’un montant au profit de monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] d’un montant de 75.000 €, outre les frais et intérêts conventionnels.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’ANNECY, le 26 août 2024, Volume 2024 S n°86 et 87.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par SCP DUFOUR & RICCI, Commissiare de justice à [Localité 5], en date du 9 septembre 2024.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, l’assignation a été signifiée à monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] pour l’audience d’orientation du 13 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 23 octobre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— reçu l’intervention volontaire due la S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE,
— rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte et de fixation du pirx de cession formulée par monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D],
— déclaré irrecevable la demande se sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille,
— rejeté les demandes de monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] au titre de rejet et de l’indemnité de résiliation,
— constaté la créance du S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE,
— autorisé monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 30.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2026,
— rejeté la demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée,
— condemané solidairement monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] à payer à la S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIREle somme de 1.500 € sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] ont interjeté appel du jugement d’orientation le 5 janvier 2026.
Par conclusions aux fins de reprise des poursuites notifées au RPVA le 15 mars 2026, la la S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE sollicite la reprise des poursuites et demande aux juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [D].
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, monsieur [O] [U] [D] et madame [A] [Y] [E] [C] épouse [D] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” . Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A.S.U. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 5], Haute-Savoie, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « RESIDENCE PARC AVENUE » [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Localité 6] et [Adresse 9] situé à l’intérieur du lot de volume MILLE UN (1.001) et cadastré à ladite commune :
SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
A [Cadastre 1] [Adresse 10] 0ha 02a 31ca
A [Cadastre 2] [Adresse 10] 0ha 02a 11ca
A [Cadastre 3] [Adresse 11] 0ha 00a 90ca
A [Cadastre 4] [Adresse 12] 0ha 00a 72ca
A [Cadastre 5] [Adresse 12] 0ha 03a 55ca
A [Cadastre 6] [Localité 5] 0ha 00a 94ca
A [Cadastre 7] [Localité 5] 0ha 00a 62ca
A [Cadastre 8] [Adresse 11] 0ha 00a 47ca
A [Cadastre 9] [Adresse 13] 0ha 00a 87ca
A [Cadastre 10] [Localité 5] 0ha 00a 36ca
A [Cadastre 11] [Localité 5] 0ha 00a 33ca
A [Cadastre 12] [Localité 5] 0ha 04a 23ca
A [Cadastre 13] [Adresse 7] 0ha 02a 06ca
A [Cadastre 14] [Adresse 7] 0ha 02a 13ca
A [Cadastre 15] [Adresse 7] 0ha 00a 96ca
A [Cadastre 16] [Adresse 7] 0ha 00a 59ca
A [Cadastre 17] [Adresse 7] 0ha 03a 43ca
A [Cadastre 18] [Localité 5] 0ha 05a 45ca
A [Cadastre 19] [Localité 5] 0ha 01a 05ca
A [Cadastre 20] [Adresse 11] 0ha 00a 45a
A [Cadastre 21] [Adresse 11] 0ha 06a 67ca
A [Cadastre 22] [Localité 5] 0ha 00a 02ca
A [Cadastre 23] [Localité 5] 0ha 00a 02ca
A [Cadastre 24] [Adresse 7] 0ha 01a 52ca
A [Cadastre 25] [Adresse 7] 0ha 03a 58ca
A [Cadastre 26] [Adresse 7] 0ha 01a 08ca
A [Cadastre 27] [Localité 5] 0ha 01a 82ca
TOTAL 0ha 48a 24ca
DANS LE LOT DE VOLUME MILLE UN (1001)
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le Bâtiment C :
Le LOT NUMERO MILLE SIX CENT (1600) : Un APPARTEMENT situé au 7ème étage du corps de bâtiment C escalier C1 portant le numéro 713 sur le plan du niveau R + 7 du bâtiment C comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle d’eau avec douche et WC. Et les 187/103.235èmes des parties communes générales”,
sur la mise à prix de 15.200 € ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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