Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mai 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7I – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [J] alias [Z] [O]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [L] [J] alias [Z] [O]
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office
En présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Taril EL ASSAAD, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon prenom est [L] [Y] ont pris mes documents.Je ne sais pas lire ni ecrire.Je n’ai pas de titre de sejour francais.Je ne comprends pas pourquoi on m’a arreté, je veux rentrer en Italie.J’etais avec un ami à moi, on retournait pour retourner en Italie.Mon copain a été libéré mais pas moi. On voulait partir en Angleterre par la mer mais on nous a dit que c’était compliqué et qu’il y avait des morts.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : il me dit qu’il a montré ses documents de demandeur d’asile mais je ne comprends pas pourquoi on ne les voit pas dans la procédure.
Erreur de fait: on n’evoque pas la situation de demandeur d’asile
Erreur manifeste d’appreciation: il a des garanties de représentation.Il a fait une demande d’asile.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le procès-verbal d’audition est limpide: “avez vous effectué des démarches administratives ? Non” .Il indique ne pas avoir fait de demande d’asile.Il est donc logique que ce ne soit pas pris en compte.
Sur les documents remis pendant l’audience, le recipissé est expiré.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’intéressé entendu en dernier déclare : la prefecture dit que je n’ai rien dit à la Police alors que j’ai tout montré, mon renouvellement de carte.L’interprete m’a dit que je n’avais pas le droit d’être sur le territoire francais et que j’allais être placé en centre de retention.Je ne comprends pas pourquoi mon copain a été libéré et moi non.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7I
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [J] alias [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/05/2025 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/05/2025 reçue et enregistrée le 24/05/2025 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] alias [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me TARIK EL ASSAAD, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [J] alias [Z] [O]
né le 01 Janvier 2003 à ALMINIA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office
En présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [J] alias [Z] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mai 2025, reçue le même jour à 16h59, M. [L] [J] alias [Z] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience, le conseil de l’intéressé invoque les moyens suivants :
— l’erreur de fait,
— l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mai 2021, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [L] [J] alias [Z] [O] ne soulève aucun moyen.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait
En l’espèce, s’il est évoqué que l’arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas la situation de demandeur d’asile de l’intéressé alors qu’il est justifié qu’il dispose d’un récépissé d’une demande auprès des autorités italiennes expiré en février 2025, force est de constaté que ces éléments n’ont pas été porté à la connaissance de la préfecture.
En effet, il ressort du procès-verbal d’audition du 22 mai 2025 (procès-verbal 2025/2566) qu’il a déclaré ne détenir aucun document l’autorisant à circuler sur le territoire et n’avoir réalisé aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA nouveau, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L. 612-3 dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L‘existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière. ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler :
— Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— Qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’intéressé n’a fait état lors de son audition d’aucune demande de titre de séjour. Il n’a pas évoqué son récépissé obtenu en Italie et au demeurant expiré et a indiqué être sans domicile fixe.
Dès lors, il n’existe aucune erreur d’appréciation des garanties de représentation et il convient d’écarter ce moyen.
En conséquence, il convient de rejeter le recours.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article 554-1 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La réalisation des diligences nécessaires au retour n’est pas discutée.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1136 au dossier n° N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7I ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [J] alias [Z] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [J] alias [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7I -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [J] alias [Z] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [J] alias [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférfence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [J] alias [Z] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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