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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2024, n° 24/51143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C376K
AS M N° : 2
Assignation du :
08 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS – #D1554
DEFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS – #B0230
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 08 février 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que [G] [T] déclare se désister de son instance et de son action par un courriel adressé au tribunal le 01 juillet ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A. Banque Palatine n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [G] [T] de ce qu’elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Fait à Paris le 03 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMaïté GRISON-PASCAIL
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