Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 févr. 2025, n° 24/11104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/02/2025
à : – Me A. DUMEZ
— Me S. PERACCA
Copies exécutoires délivrées
le : 05/02/2025
à : – Me A. DUMEZ
— Me S. PERACCA
La Greffière,
rectifie l’ordonnance du 25 novembre 2024 de l’affaire portant le numéro de RG initial 24/06307
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H5U
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/11104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5O
NUMÉRO de RG INITIAL : 24/06307
N° Portalis 352J-W-B7I-C5H5U
Requête en rectification du :
6 décembre 2024
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mercredi 5 février 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée TOWA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, Avocate au Barreau de PARIS,
vestiaire : E0793
DÉFENDEURS
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, Avocate au Barreau de PARIS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
SANS DÉBATS
conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 5 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 5 décembre 2024, reçue au greffe de ce tribunal le 6 décembre suivant, la société TOWA FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance du juge des contentieux de la protection prononcée le 25 novembre 2024 dans un litige l’opposant à Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Les observations de Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] ont été sollicitées par courrier du 10 décembre 2024. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. ».
Toutefois, ne relève pas de l’erreur matérielle la modification des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et les rectifications qui conduisent à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, la société TOWA FRANCE soutient que la décision serait entachée d’une erreur matérielle en ce que la motivation de la décision conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] et que le “ par ces motifs “ comporte deux mentions contradictoires, à savoir la condamnation de la société TOWA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et le débouté de Madame [T] [N] et
Monsieur [D] [R] de leur demande de dommages et intérêts.
Il est, donc, manifeste que c’est par erreur que le dispositif de l’ordonnance fait mention de la condamnation de la société TOWA FRANCE au paiement de dommages et intérêts, la motivation de l’ordonnance concluant sans interprétation possible au débouté des défendeurs de leur demande à ce titre.
Il sera, donc, fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, pôle civil de proximité, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Disons que la mention :
« CONDAMNONS la S.A.S. TOWA FRANCE à payer à Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts de Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] ; »
Sera substituée par la mention :
« DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts de Madame [T] [N] et Monsieur [D] [R] ; »
Disons que les autres mentions restent inchangées ;
Ordonnons qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délai de preavis ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Route ·
- Village ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Automobile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Banque ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Effets
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Rétractation ·
- Qualités
- Compagnie d'assurances ·
- Instituteur ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Commune
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Camion ·
- Fonds de garantie ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Fait ·
- Minute ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.