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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP En qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mutuelle SMABTP c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de l' APAVE, Société d'Avocats, S.A. APAVE SA, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE - la société MENUISERIES - CONCEPTION- |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FPF
N° de minute :
Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
c/
S.A. APAVE SA,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de l’APAVE,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – la société menuiseries – Conceptions-
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDERESSES
S.A. APAVE SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de l’APAVE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – la société MENUISERIES – CONCEPTION-
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
***********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 novembre 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/01629, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande de Monsieur [I] [W] et Madame [T] [K], ordonné une expertise.
Selon ordonnance de remplacement d’expert de novembre 2022, le juge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 24 janvier 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01109, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande de Monsieur [I] [W] et Madame [T] [K], déclaré commune à la SMABTP les opérations d’expertise.
Par assignations délivrées les 28 et 29 janvier 2025, à la société APAVE, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société L’AUXILIAIRE, la SMABTP demande au président du tribunal de céans, statuant en référé, de leur rendre communes les opérations d’expertise.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil de la SCCV [Adresse 10] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil des sociétés APAVE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY a sollicité la mise hors de cause de la société APAVE SA, de recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE et a formulé les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de la société L’AUXILIAIRE a également formulé les protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse justifie d’une qualité à agir et d’un intérêt légitime dès lors qu’il démontré que la société APAVE, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue en qualité de contrôleur technique et que la société L’AUXILIAIRE est l’assureur de la société MCP.
L’expert a donné un avis favorable à ces nouvelles mises en cause par avis du 3 février 2025.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS la demande de mise hors de cause de la société APAVE SA ;
RECEVONS la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, en son intervention volontaire ;
DÉCLARONS communes à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société L’AUXILIAIRE, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 22 novembre 2021 ;
DISONS que la SMABTP communiquera sans délai à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société L’AUXILIAIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société L’AUXILIAIRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SMABTP dans ce délai impératif, la mise en cause de la partie demanderesse sera caduque et privée de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 11], le 11 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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