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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 03 JUIN 2025
ORDONNANT UNE MESURE D’INSTRUCTION
N° Minute : 25/
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DI6V
Plaidoirie le 1er avril 2025
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A]
né le 10 Mars 1993 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
demeurant 155 route du Quinquet – 38630 LES AVENIERES
Monsieur [R] [W]
né le 05 Mars 1995 à PIERRE BENITE (69310)
demeurant 155 route du Quinquet – 38630 LES AVENIERES
tous deux représentés par la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 07 Septembre 1956 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
demeurant Lieudit le Village – 38970 BEAUFIN
Madame [T] [I] épouse [G]
née le 31 Mai 1934 à MARSEILLE (13000)
demeurant Lieudit le Village – 38970 BEAUFIN
tous deux représentés par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. CENTURY 21
dont le siège social est sis 2 rue Gambetta – 38490 LES ABRETS
représentée par Mme [H] [Z] munie d’un pouvoir spécial
Madame [L] [X]
née le 04 Avril 1946 à LES AVENIERES (38630)
demeurant 99 route du quinquet – 38630 AVENIERES VEYRINS THUELLIN
ni comparante, ni représentée
Madame [P] [U]
née le 04 Mai 1996 à BELLEY (01300)
demeurant 1 chemin des creux des vaux – 01510 ARTEMARE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38053-2025-107 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par Me Erwan GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que par contrat de bail daté du 2 octobre 2020, consenti par monsieur [E] [G], monsieur [R] [W] et monsieur [M] [A] ont pris en location un logement situé 24 chemin du beurrier 38490 Les Abrets-en-Dauphiné, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 872,00 €.
Que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 12 juillet 2024 concernant la SAS CENTURY 21, et déposé à l’étude le 15 juillet s’agissant de monsieur [E] [G] et madame [T] [G], monsieur [R] [W] et monsieur [M] [A] les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en restitution du dépôt de garantie.
Que par acte de commissaire de justice, remis à madame [P] [U] le 6 décembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et remis à personne le 29 novembre 2024 s’agissant de madame [L] [X], monsieur [E] [G] et madame [T] [G] les ont appelées en cause en leur qualité de caution de monsieur [R] [W] et monsieur [M] [A].
Qu’après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025, en présence des parties, régulièrement représentées par leur conseil, lesquels ont maintenu leur demandes, et s’en sont remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont ils ont sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Qu’à l’audience la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, a indiqué que Me [F], interviendrait pour les deux cautions.
Que cependant, le Tribunal n’a qu’une décision d’aide juridictionnelle concernant madame [P] [U] et désignant Me [F] comme avocat, mais aucun courrier indiquant que ce dernier interviendrait aussi pour madame [L] [X].
Que par note en délibéré, madame [P] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, et madame [L] [X] ont été autorisées, à produire leurs conclusions mais qu’aucune pièce n’est parvenu au tribunal avant la date du 5 mai 2025.
Qu’en outre, monsieur [R] [W] et monsieur [M] [A] n’ont pas transmis au tribunal les pièces venant au soutien de leurs demandes et visées par le bordereau de communication de pièces.
Attendu que l’affaire ne se trouve pas en état d’être jugée et qu’il convient de rouvrir les débats.
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 07 Octobre 2025 à 9H salle N°1
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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