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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4F5
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Laurana MINCHER
à Me Mylène TRONLONG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C315552024/3474 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] pour le dossier RG 24/00917)
représentée par Maître Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002051 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] pour le dossier joint RG 25/00765)
représentée par Maître Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCP CBF CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence le [6], copropriété du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE CADEAC SISE [Adresse 4] représenté par l’administrateur provisoire dudit syndicat ayant été désigné par l’ordonnance du 26 septembre 2022 contestée et dont la mission a été étendue par ordonnance du 07 décembre 2022 et prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 par ordonnance du 19 décembre 2023 contestée par la présente procédure, la SCP CBF CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], copropriété du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 25 novembre 2025 au 2 décembre 2025
*************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] est propriétaire d’un appartement dans la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2021, la SARL DOMICIA IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de la résidence LE CADEAC et représente depuis le syndicat des copropriétaires de cette résidence.
Ordonnance du 26 septembre 2022
Par une requête datée du 03 août 2022, la SARL DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 issue de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires aurait été gravement compromise.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait désigné la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 10] avec pour mission :
se faire remettre l’ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaire à l’exécution de la mission,administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, enrôlé sous le n° RG 23/00451, Madame [C] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC, la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de copropriété, et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, devant le juge des référés dans le cadre d’un référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et subsidiairement, d’en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment constaté le désistement de Madame [C] [Z] et a ordonné le maintien de l’effet interruptif d’instance en raison de la saisine de la juridiction compétente par une nouvelle assignation évoquée ci-dessous.
Ordonnance du 07 décembre 2022
En effet, au terme d’une ordonnance du 07 décembre 2022, rendue sur requête du 08 novembre 2022, la mission de l’administrateur provisoire avait été complétée et étendue.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2023, enrôlé sous le n°23/00667, Madame [C] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC, la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de copropriété, et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, devant le juge des référés dans le cadre d’un référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 07 décembre 2022 et d’en obtenir sa rétractation.
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge des référés a :
mis hors de cause la SARL DOMICIA IMMOBILIER,débouté Madame [C] [Z] de sa demande en nullité de l’ordonnance du 07 décembre 2022,débouté Madame [C] [Z] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 07 décembre 2022.
Par un troisième acte introductif d’instance délivré le 04 mai 2023 enrôlé sous le n° 23/00850 a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC, la société DOMICIA IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de copropriété, et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires aux fins de rétracter l’ordonnance du 26 septembre 2022 et d’en annuler tous ses effets.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
déclaré Madame [C] [Z] recevable en son action à l’encontre de la l’ordonnance du 26 septembre 2022,déclaré le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC valablement représenté par la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE,débouté Madame [C] [Z] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022 et en annulation rétroactive de ses effets,rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamné Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
Par déclarations d’appel des 15 novembre 2023 et 10 avril 2024, Madame [C] [Z] a interjeté appel devant la cour d’appel de Toulouse des ordonnances précitées des 20 octobre 2023 et 12 mars 2024.
Ordonnance du 19 novembre 2023
Par requête du 06 décembre 2023, la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE a sollicité la prorogation de son mandat. Par ordonnance du 19 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mission de l’administrateur provisoire jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enrôlé sous le n° 24/00917, Madame [C] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, devant le juge des référés dans le cadre d’un référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 19 novembre 2023 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire et d’en obtenir sa rétractation.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer de la décision dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 04 février 2025 afin de faire le point de la décision de la juridiction de second degré. Par ordonnance du 11 mars 2025, le sursis à statuer a été de nouveau ordonné « dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Toulouse suite à l’appel interjeté à l’initiative de Madame [C] [Z] contre les ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date des 20 octobre 2023 et 12 mars 2024 ».
Ordonnance du 07 janvier 2025
Par ordonnance du 07 janvier 2025, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogé par le juge des requêtes.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, enrôlé sous le n° 25/00765, Madame [C] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, devant le juge des référés dans le cadre d’un référé-rétractation afin de solliciter la nullité de l’ordonnance du 07 janvier 2025 prorogeant la mission de l’administrateur provisoire et d’en obtenir sa rétractation.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 12 mars 2024 et a rétracté l’ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse et a annulé par voie de conséquence les mesures prises en exécution de l’ordonnance du 26 septembre 2022.
Il en découle que depuis cet arrêt, le syndicat des copropriétaires est dépourvu de représentant légal. C’est la raison pour laquelle le juge des requêtes a été de nouveau sollicité par des copropriétaires représentant 40,93 % des voix au syndicat afin que soit désigné un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Madame [O] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la résidence LE [Adresse 7]
Les deux instances en cours (RG 24/0097 et RG 25/00765) n’ayant pas été close par l’effet du sursis à statuer, les débats ont été rouverts à l’audience du 21 octobre 2025.
Dans les deux cas, Madame [C] [Z] demande au juge des référés, de :
dire son action recevable,principalement :
constater l’annulation des ordonnances des 19 décembre 2023 et 07 janvier 2025 par l’effet de l’arrêté du 26 juin 2025 rendu par la cour d’appel de Toulouse, ayant notamment rétracté l’ordonnance initial du 26 septembre 2022,annuler par voie de conséquence les mesures prise en exécution des ordonnances des 19 décembre 2023 et 07 janvier 2025,subsidiairement :
prononcer la rétractation des ordonnances des 19 décembre 2023 et 07 janvier 2025 rendus par le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse,annuler par voie de conséquence les mesures prises en exécution des ordonnances des 19 décembre 2023 et 07 janvier 2025,en tout état de cause :
débouter la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE et le [Adresse 10] de l’ensemble de leurs prétentionsla dispenser de toutes participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,condamner la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE à payer à Maître Laurana MINCHER la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,condamner la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC, représenté par Madame [O] [F] en sa qualité d’administrateur provisoire et la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE en sa qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, demandent au juge des référés de :
principalement :
statuer ce que de droit sur la demande de rétractation de l’ordonnance « du 07 décembre 2023 » et du 07 janvier 2025,dire irrecevable les prétentions de Madame [C] [Z] à l’encontre de la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE en sa qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires,subsidiairement :
la débouter de ses prétentions,dispenser le syndicat des copropriétaires du remboursement au trésor public des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré rendu le 25 novembre 2025 et prorogées au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
La bonne administration de la justice commande de joindre les instances RG 24/00917 et RG 25/00765 dès lors qu’elles ont un objet similaire.
* Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Dans ses assignations du 25 avril 2024 et 17 avril 2025, Madame [C] [Z] cherchait à obtenir la nullité des ordonnances du 19 décembre 2023 et du 07 janvier 2025, lesquelles prorogeaient la mission de la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE [Adresse 7].
Depuis lors, son arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Toulouse a rétracté l’ordonnance du 26 septembre 2022 qui avait initialement désigné la SCP CAVIGLIOLI – BARON – FOURQUIE comme administrateur provisoire de cette copropriété. Il est mentionné dans le dispositif de cet arrêt : « annule par voie de conséquence les mesures prises en exécution de l’ordonnance du 26 septembre 2022 ».
Il est constant que les ordonnances du 19 décembre 2023 et du 07 janvier 2025 constituent des mesures prises en exécution du mandat initial confié à l’administrateur provisoire par le juge des requêtes dans son ordonnance du 26 septembre 2022.
Il est résulte que la présente juridiction ne peut que constater l’annulation des ordonnances du 19 décembre 2023 et du 07 janvier 2025 par l’effet de l’arrêt du 26 juin 2025 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
La présente instance jointe est donc vidée de son objet.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la motivation qui a déterminé la cour d’appel de Toulouse à rétracter l’ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire, il convient d’estimer que seul le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC peut être considéré comme étant la partie perdante.
Les mandataires de ce syndicat des copropriétaires, qu’il s’agisse de l’ancien syndic ou de l’administrateur désigné, n’ont fait qu’agir en vertu du mandat qui leur avait été confié respectivement par l’assemblée générale des copropriétaires et par le juge des requêtes.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Le litige principal ayant trouvé sa solution juridique par l’arrêt précité de la cour d’appel de Toulouse, lequel a jugé qu’il n’y avait pas lieu à octroi de frais irrépétibles, d’autant plus que Madame [C] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il y a donc lieu, en concordance, de considérer que l’équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que de celui de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 24/00917 et RG 25/00765 sous le n° RG 24/00917 ;
CONSTATONS l’annulation des ordonnances du 19 décembre 2023 et du 07 janvier 2025 par l’effet de l’arrêté du 26 juin 2025 rendu par la cour d’appel de Toulouse, ayant notamment rétracté l’ordonnance initiale du 26 septembre 2022 ;
CONSTATONS que l’objet de la présente instance a donc été vidé par l’effet dudit arrêt ;
RAPPELONS par voie de conséquence que les mesures prises en exécution des ordonnances du 19 décembre 2023 et du 07 janvier 2025 sont annulées par l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précité ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, dont les prétentions au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CADEAC aux entiers dépens de l’instance ;
DISPENSONS Madame [C] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais engendrés par la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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