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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJH
N° de Minute : L 267/25
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 05 Mai 2025
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3157/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signé électroniquement le 12 octobre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [T] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque SEAT, modèle [Localité 9], immatriculé DA278LE, d’un montant de 13 279,76 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,39 % et au taux annuel effectif global de 5,52 %, remboursable en 60 mensualités successives de 291,90 euros avec assurance facultative.
Le véhicule a été livré le 19 décembre 2020.
Par lettre recommandée présentée le 7 novembre 2022 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', à le prêteur a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 2011,17 euros au titre des échéances contractuelles demeurées impayées dans un délai de 15 jours et l’a informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée.
Par lettre recommandée expédiée le 06 décembre 2022 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [U] de payer la somme de 11 631,08 euros représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 délivré à personne, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11 737,34 euros selon décompte daté du 15 février 2023 augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner la capitalisation des intérêts,
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 février 2025 à la demande de la défenderesse qui a invoqué des motifs médicaux.
A l’audience de renvoi, la société requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation et fait valoir que la débitrice a cessé le remboursement de ses mensualités depuis le mois de mars 2022.
En outre, interrogée par le tribunal, la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la forclusion de son action, la nullité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [U], avisée de la date de renvoi par lettre simple revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que la lettre de convocation à l’audience de renvoi du 24 février 2025 adressée de Mme [U] n’a pas été réceptionnée par cette dernière, l’adresse d’envoi de la convocation, à savoir [Adresse 5] à [Localité 10], étant celle de l’étude du commissaire de justice instrumentaire ayant procédé à la signification de l’assignation en justice et non l’adresse de la débitrice.
Il s’ensuit que Mme [U] n’a pas été valablement avisée de la date de renvoi, qu’elle n’a pu de ce fait comparaître à l’audience et faire valoir ses moyens de défense et/ou prétentions.
Dès lors, il convient de prononcer la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 h 00.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
RG 3157/24 – Page – MA
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du LUNDI 23 juin 2025 à 14 h 00 – SALLE 1,16 du TRIBUNAL JUDICAIRE DE LILLE [Adresse 6] » afin que Mme [T] [U] soit régulièrement avisée de la date d’audience et puisse, le cas échéant, valablement comparaître ou se faire représenter à l’audience ;
SURSOIS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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