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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/10176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BATI CONCEPT, La S.C.I. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/10176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-367L
N° de MINUTE : 26/00100
Monsieur [T] [J]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [K]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION
C/
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DRAGHI- ALONSO, SELARL CABINET DRAGHI- ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
La S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Maître [A] [G] ès-qualité de Mandataire Liquidateur judiciaire de la société BATI CONCEPT TP
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBAT
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le15 septembre 2025 ( RG 23/01187), et la requête en omission de statuer reçue au greffe le 06 Octobre 2025.
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en omission de statuer, reçue au greffe le 6 octobre 2025 et présentée par la SA Axa France IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société Bati concept), vise le jugement du 15 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01187.
A l’appui de sa requête, la SA Axa France IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société Bati concept) fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur l’application des plafonds et franchises en dépit d’une demande en ce sens au dispositif de ses dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience de la sixième chambre du 19 janvier 2024.
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que le syndicat des copropriétaires produit un certificat de non appel daté du 17 octobre 2024.
Sur les mérites de la requête, il est exact que la SA Axa France IARD (prise en sa qualité d’assureur de la société Bati concept) a, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, sollicité du tribunal de « juger opposables les non-garanties, exclusions et plafonds de garantie ainsi que les franchises contractuelles stipulées dans la police d’assurance de la SA Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Bati Concept » et que le le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
La garantie de la SA Axa France IARD étant mobilisée au titre de l’assurance facultative de responsabilité civile, les plafonds et franchises sont opposables aux tiers victimes, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef.
S’agissant en revanche des non-garanties et exclusions de garantie, si elles sont en principe opposables aux tiers victimes, il appartenait néanmoins à la SA Axa France IARD de les soulever dans le cadre de l’instance au fond (étant de toute façon observé que la requête ne porte pas sur ces éléments).
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 15 septembre 2025 ce sens qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif de la décision (page 9) la mention :
« DIT que la SA Axa France IARD peut opposer ses plafonds et franchises contractuels ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 15 septembre 2025 (RG 23/01187) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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