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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS64
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 19 Septembre 1934 à TRIQUERVILLE (76170), demeurant 3, Impasse de l’Estuaire – 76330 PETIVILLE
Comparant en personne
Madame [E] [V] épouse [B]
née le 26 Novembre 1936 à LA FRENAYE (76170), demeurant 3, Impasse de l’Estuaire – 76330 PETIVILLE
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 03 Mars 1961 à AIT AMIR (MAROC), demeurant 50, Immeuble Guernesey – 23, Square de Street – 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par baux verbaux, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [W] [I] deux garages n°5 et n°14 sis rue Henri Dunant à PORT JÉRÔME SUR SEINE, respectivement les 1er novembre 2009 et 15 février 2014, moyennant un loyer mensuel de 42 € par garage.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer à Monsieur [I], le 30 janvier 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 092 €. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner, par acte du 7 août 2024, Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire. Ils lui demandent de :
— Ordonner la résiliation des baux verbaux concernant les deux garages,
— Ordonner l’expulsion du défendeur des deux garages, corps et biens et celle de tout bien avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 586 euros représentant les loyers suivant la situation arrêtée au 23 juillet 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— Condamner à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour les deux garages, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective des garages,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur et Madame [B] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que la dette était de 1 951,86 € au 30 octobre 2024. Monsieur [I] cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 9 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
L’existence des baux verbaux n’est pas contestée par le défendeur qui a bien réglé les loyers de 42 € pour chaque garage pendant plusieurs années.
En l’espèce, les bailleurs ont fait délivrer au locataire le 30 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1 092 € au titre d’un arriéré de loyer et charges. Il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que le locataire n’a réglé aucun loyer depuis.
L’inexécution du bail par le locataire étant caractérisée, il convient de prononcer sa résiliation à compter de la signification de la présente décision et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant, l’expulsion.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée aux bailleurs un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte en date du 21 novembre 2024 que Monsieur [I] restait devoir à cette date la somme de 1 951,86 €, une fois déduits des frais compris dans les dépens.
Monsieur [I], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette, est donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1 092€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux verbaux conclus les 1er novembre 2009 et 15 février 2014 entre Monsieur [X] [B], Madame [E] [V] épouse [B] et Monsieur [W] [I] concernant les deux garages n°5 et 14 sis Rue Henri Dunant à PORT JÉRÔME SUR SEINE (76330), et la résiliation desdits baux à la date de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [W] [I] sera occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE au besoin à Monsieur [W] [I] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [X] [B], Madame [E] [V] épouse [B] pourront, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux soit 84 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue aux loyers à compter de la signification de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [X] [B], Madame [E] [V] épouse [B] au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2024 la somme de 1 951,86 euros (mille neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1 092 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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