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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04405 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z52S
AFFAIRE :
Mme [Z] [K] (Me Chloé MARTIN)
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 479 161 739
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 07 septembre 2020, Madame [E] [K] a conclu avec la société TRANSMEDICALE un contrat de prestation de service d’une durée d’un an, comprenant :
— La gestion des feuilles de soins ;
— La télétransmission des feuilles de soins avec les caisses proposant ce procédé ;
— L’envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI, et ententes préalables ;
— Le traitement des retours [W] et litiges.
Le 23 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [K] transmettait un courrier dans lequel celle-ci informait la société TRANSMEDICALE de la résiliation unilatérale du contrat en raison des manquements répétés à leurs obligations ainsi qu’à l’absence de réponse malgré les nombreuses relances.
Par courrier du 10 décembre 2020, la société TRANSMEDICALE a informé Madame [K] de l’impossibilité pour elle de se prévaloir de la rupture du contrat.
La société TRANSMEDICAL a continué de facturer les prestations.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, adressée le 14 mars 2020, Madame [K], par le biais de son conseil, a souhaité trouver une solution amiable à cette situation préalablement à l’action judiciaire, et ce conformément à l’article 18 du contrat de prestation, en vain.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, [Z] [K] a assigné la SARL TRANSMEDICAL devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir le tribunal constater que le contrat de prestations de services a été résilié en date du 24 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2024, au visa des articles 1217, 1226, 1227 et 1229 du code civil, [Z] [K] sollicite de voir :
« JUGER QUE le contrat de prestations de service conclu le 7 septembre 2020 a été résilié en date du 24 novembre 2020 en raison des manquements contractuels de la société TRANSMEDICALE ;
CONDAMNER la société TRANSMEDICALE à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
REJETER la demande reconventionnelle de la société TRANSMEDICALE en ce qu’elle sollicite le paiement de la somme de 2750,00 € pour les sommes prétendument dues avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 24 mars 2022.
CONDAMNER la société TRANSMEDICALE à verser à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TRANSMEDICALE aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, [Z] [K] affirme que :
— elle s’est prévale de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave de sorte qu’elle n’est pas tenue de respecter les modalités de résiliations stipulées au contrat,
— les documents adressés par la société TRANSMEDICALE comportait de nombreuses anomalies et oublis notamment concernant les patients, de tels manquements mettant en cause la sécurité de l’exercice professionnel d’une infirmière revêtent une particulière gravité.
— elle a relancé à plusieurs reprises la société TRANSMEDICALE afin que celle-ci puisse se mettre en conformité avec les engagements pris, en vain.
— elle a tenté de trouver une solution amiable, en vain.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SARL TRANSMEDICAL sollicite de voir :
« JUGER que le contrat a été rompu le 7 septembre 2021,
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [K] à verser à la société TRANSMEDICAL la somme de 2 750,00 € au titre des sommes demeurant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 24 mars 2022,
CONDAMNER Madame [K] à verser à la société TRANSMEDICAL la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL TRANSMEDICAL fait valoir que :
— les anomalies ou oublis dont Madame [K] fait état correspondent à des documents manquants dont la société TRANSMEDICAL a sollicité la transmission par la requérante.
— elle n’a pas commis de manquement d’une particulière gravité justifiant la résiliation unilatérale du contrat par la requérante.
— conformément à l’article 11 du contrat, la date contractuelle et effective de rupture du contrat litigieux est donc le 7 septembre 2021.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 prévoit que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il est établi que Madame [K] a fait le choix de résilier unilatéralement le contrat à ses risques et périls sur le fondement de l’article 1226 du code civil en raison de manquements contractuels. Cette dernière n’a pas transmis de mise en demeure préalable conformément au texte précité mais réclame en justice la résiliation.
Madame [K] soutient que la société TRANSMEDICAL n’aurait pas effectué plusieurs prestations relevant du contrat et que d’autres comportaient des anomalies. A cet égard, elle produit plusieurs SMS transmis à la société TRANSMEDICAL relatant les anomalies constatées et invitant cette dernière à les régulariser.
La société TRANSMEDICAL ne justifie pas avoir donné suite aux réclamations de sa cliente.
Si le courrier du 10 décembre 2020, transmis par la société TRANSMEDICAL à sa cliente, évoque l’existence de courriels sollicitant la communication d’éléments manquants, sans lesquels elle soutient ne pas avoir été en mesure de réaliser ses prestations, ces derniers ne sont aucunement versés au débat de sorte que cet élément n’est pas démontré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il est établi que la société TRANSMEDICAL a commis des manquements dans l’exercice de son contrat de prestation de service et ce dès le début de son exécution et a opposé un silence injustifié aux réclamations de Madame [K]. Ces manquements, analysés notamment au regard de la profession exercée par Madame [K], laquelle nécessite un suivi irréprochable, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
En conséquence le contrat de prestation de service est résilié à compter du courrier recommandé adressé par Madame [K] en date du 23 novembre 2020.
La société TRANSMEDICAL sera dès lors déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement des factures émises postérieurement à cette date.
Madame [K] ne démontre pas la mauvaise foi de la société TRANSMEDICAL et sera déboutée de la demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la société TRANSMEDICAL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société TRANSMEDICAL à verser à [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre les parties à compter du 23 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société TRANSMEDICAL de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE [Z] [K] de la demande formulée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société TRANSMEDICAL aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société TRANSMEDICAL à verser à [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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