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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 15 sept. 2025, n° 25/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 25/03555 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSQC
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
OPHLM NEOTOA
C/
SCI [Adresse 11]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPHLM NEOTOA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
SCI [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me [O] [G]
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 remis à l’étude, l’Ophlm Neotoa a assigné la SCI [Adresse 11] a comparaitre devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 19 mai 2025.
Neotoa, sur le fondement de l’article 646 du code civil, demande au tribunal :
A titre principal,
— d’homologuer le procès-verbal de bornage et le plan dressé par le cabinet Geomat, géomètre-expert,
— de condamner la SCI [Adresse 11] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable son action en bornage judiciaire,
— désigner tel expert judiciaire, géomètre-expert qu’il plaira au tribunal, aux fins de procéder à la délimitation de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 5], appartenant à Neotoa, et celle appartenant à la SCI [Adresse 11], cadastrée section AN n°[Cadastre 4],
— ordonner le partage de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert au titre de l’article 646 du Code civil,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, Neotoa expose qu’elle a fait l’acquisition par acte authentique du 12 juin 2024 à [Localité 10], d’un bâtiment anciennement à usage scolaire cadastré section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 13] et section AN n°[Cadastre 5] [Adresse 1], représentant une surface totale de 00ha 23a 52ca, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier.
Il résulte de l’acte de vente qu’un bornage a été établi par le cabinet Geomat, expert-géomètre, le 12 décembre 2019, lequel a fixé les limites du terrain d’assiette, mais ce bornage n’a pas été signé par quelques propriétaires riverains et notamment la SCI [Adresse 11] qui a refusé de signer.
Après la vente, le cabinet Geomat a tenté d’obtenir de la SCI [Adresse 11], son accord sur le bornage amiable établi le 23 octobre 2019.
Malgré plusieurs tentatives d’échanges téléphoniques, la SCI [Adresse 11] a finalement indiqué verbalement qu’il ne serait pas donné suite à la proposition de bornage.
Le géomètre-expert a donc établi un procès-verbal de carence en date du 22 février 2024, et a invité l’Ophlm Neotoa à saisir le tribunal judiciaire, pour qu’il statue sur cette limite de propriété.
Saisi à la requête des époux [G], gérants de la SCI [Adresse 11], le conciliateur de justice a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 26 mars 2025.
C’est dans ces conditions que Neotoa a assigné la SCI [Adresse 11], le 24 avril 2025, aux fins de voir déterminer judiciairement le bornage des limites entre la parcelle, cadastrée section AN n°[Cadastre 5] appartenant à Neotoa, et celle appartenant à la SCI [Adresse 11], cadastrée section AN n°[Cadastre 4].
Le cas échéant, désigner un expert afin de procéder à la délimitation matérielle desdits parcelles.
A l’audience du 19 mai 2025, l’Ophlm Neotoa a comparu, représenté par son avocat, qui a fait viser des conclusions, et a déposé son dossier de plaidoire.
La SCI [Adresse 11] a comparu, représenté par M. [O] [G], lequel a reçu un pouvoir de la gérante, en date du 10 janvier 2025, pour représenter la SCI devant le tribunal judiciaire.
Il a également fait viser des conclusions, et a déposé son dossier de plaidoirie.
A la barre, l’avocat de la société Neotoa a rappelé l’historique du litige, la demande de validation du procès-verbal de bornage non signé par le représentant de la SCI, et demandé à titre subsidiaire une mesure d’expertise afin de bornage à ses frais avancés.
M. [O] [G], à la barre, a exprimé ses doutes concernant les limites de propriété, et indiqué qu’un empiètement sur son terrain lui semblait possible. Il a soutenu que la preuve de son refus de signer le procès-verbal de bornage amiable n’était pas rapporté. C’est pourquoi, il demandait non pas un bornage judiciaire, mais un bornage amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [O] [G], à la demande du tribunal, a transmis au greffe qui a enregistré son envoi le 5 juin 2025, l’extrait K BIS et les statuts de la SCI [Adresse 11], dont il apparait qu’il est associé et détenteur de 891 parts sur 900 de cette SCI.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
La SCI [Adresse 11], représenté par M. [O] [G], s’oppose à la demande d’expertise aux fins de bornage judiciaire, pour demander un bornage amiable.
Il est indiqué sur le procès-verbal de carence du 23 octobre 2019 dressé par M. [S] [F], géomètre-expert, ayant été désigné à la requête de l’association immobilière de [Localité 12] et d’Ille et Vilaine, qu’il était chargé de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites de la propriété cadastrée, Commune de [Localité 10], section AN n°[Cadastre 3] et AN n°[Cadastre 5], l’objet de sa mission étant une tentative de bornage, consistant à définir et fixer d’un commun accord, les limites séparatives communes et les points de limite communs.
Il a précisé : « concernant la propriété de la SCI [Adresse 11] et malgré l’accord verbal lors de la réunion contradictoire, il n’a pas été possible d’avoir un retour positif de la proposition de bornage transmise le 6 octobre 2023. Malgré plusieurs tentatives d’échanges téléphoniques, M. [G] nous a finalement indiqué verbalement que ne serait pas donné suite à la proposition de bornage ».
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l’absence de bornage amiable et les difficultés qui ne permettent plus de l’envisager. Il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés litigieuses.
Pour ne pas compromettre la bonne réalisation de l’expertise, il est plus prudent, à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la demanderesse, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans l’attente de l’issue de l’expertise, ces dépens seront réserves.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président,
— ORDONNE une mesure d’expertise préalable au bornage des propriétés cadastrées section AN n°[Cadastre 4] d’une part et AN n°[Cadastre 5] d’autre part, sur la commune [Localité 10],
— COMMET pour y procéder, Monsieur [W] [K], expert judiciaire, demeurant [Adresse 8] , avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) de se rendre sur les lieux et visiter les parcelles contigües,
2) de rechercher si les parcelles ont fait l’objet d’une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables et dans l’affirmative décrire ces signes,
3) en tenant compte des titres de propriété et au besoin de tous autres documents notamment des indications du cadastre, des pièces fournies ainsi que de la possession des parties et de tous autres éléments d’appréciation, de dire si les signes apparents et invariables relevés matérialisent la délimitation réelle des parcelles,
4) dans la négative, de procéder au mesurage et à l’arpentage des propriétés des parties,
5) de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter et, en cas de d’accord des parties, de poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes,
— DIT que l’OPHLM NEOTOA devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 2000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure d’expertise (article 271 du Code de procédure civile),
— DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert devra faire connaitre au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport au Greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
— DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— DEBOUTE la SCI [Adresse 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— RESERVE les dépens,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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