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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2E – M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [Y] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Y] [X]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur manifeste d’appréciation ou défaut d’examen sérieux quant aux garanties de représentation : Monsieur est hébergé par une association depuis 2020 à [Localité 2] (résidence stable pour envisager une assignation à résidence). Erreur d’incompréhension lors de son audition puisque Monsieur a dit que l’association était à [Localité 7] (siège de l’association), mais il est hébergé à [Localité 2] : lorsqu’il a été interpellé, il sortait de sa formation de peintre à [Localité 7]. Attestation au dossier.
— Erreur de droit : OQTF en date de 2022 : à l’époque, les OQTF étaient exécutoires pour un an seulement. La loi a changé aujourd’hui mais n’est applicable que depuis le 1er janvier 2024. Monsieur a été contrôlé en 2023 et on l’avait relâché en lui expliquant que son OQTF n’était plus exécutoire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’administration s’est basée sur une OQTF du 31/05/22 confirmée par le Tribunal administratif. Le délai des 3 ans court toujours. La Cour d’appel a plusieurs fois statué sur la rétroactivité de la loi de 2024 + Cour de cassation 20/11/24 (15.011).
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité du contrôle puisque opéré en dehors du périmètre prévu par la note de service ([Adresse 3]).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La rue fait partie de la zone de contrôle.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France depuis janvier 2020. J’avais fait une demande d’asile qui a été rejetée. Par la suite, j’ai décidé d’aller à l’école. Malheureusement je n’ai pas pu continuer car j’ai été arrêté en 2022 et je n’ai pas pu passer les examens. J’ai donc suivi une formation avec l’association : j’apprends un peu de tout dans le bâtiment. Je suis un peu rémunéré vu que c’est pas une entreprise. Je vis principalement avec ça. J’ai un garçon en France qui a 13 ans qui vit dans le 77. Je le vois parfois. J’ai quitté la Côte d’Ivoire pour des raisons politiques.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 6] ;
Vu la requête de M. [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025 à 21h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 9h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [X]
né le 15 Novembre 1986 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [X] [Y] né le 15 novembre 1986 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 3h15, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF prise le 31 mai 2022.
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 9h06, l’autorité administrative du [Localité 6] a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral aux motifs notamment :
— l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement ;
— ne peut se prévaloir d’un domicile stable ;
— les diligences sont en cours ;
Le 27 mars 2025 à 21h39, le conseil de Monsieur [X] formait un recours contre le placement en rétention et soulève les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation, son hébergement stable par une association située à [Localité 7] et un accueil en foyer à [Localité 2] depuis 2020 outre une formation en cours à [Localité 7] ;
— l’erreur de droit en ce que la rétention est fondée sur un arrêté portan OQTF pris le 31 mai 2022 qui est caduque depuis mai 2023 ;
En réplique, la préfecture demande le rejet du recours considérant que l’OQTF prise en 2022 reste en vigueur ;
Le conseil de [X] [Y] soulève un moyen tiré de l’irrégularité du contrôle compte tenu du lieu de celui-ci ([Adresse 3]) en dehors de la note.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient la régularité du contrôle d’identité au motif que la rue se situe dans la zone de contrôle. Sur la requête, les démarches ont été initiées.
[X] [Y] indique être arrivé en France en 2020. Il dit avoir formé une demande d’asile qui a été rejetée. Il dit avoir suivi des études. Il explique avoir été interpellé en 2022. Depuis, il suit une formation aux métiers de bâtiment et bénéficier d’une rémunération. Il dit avoir un garçon de 13 ans qui vit dans le 77. Il dit avoir quitté la Côte d’Ivoire pour raisons politiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation de la décision de placement en rétention
* sur le moyen tiré du défaut de base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 28 février 2024 et, en conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle. Il est ainsi sans incidence que sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration le 29 janvier 2024, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise en application de cette loi, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d’application et à priver d’effectivité son caractère immédiatement applicable. Il sera rappelé que les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter.
Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 31 mai 2022dans le cas de Monsieur [X] [Y] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur l’existence de garantie de représentation
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction.” Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative.
Qu’en effet, par arrêté préfectoral du 26 mars 2025, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de [X] [Y] en exécution d’un arrêté prefectoral pris par le préfet du [Localité 6] le 31 mai 2022 ; que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France ;
Qu’il convient cependant de relever que l’intéressé a déclaré dès son audition administrative bénéficier du suivi d’une association située à [Localité 7] auprès delaquelle il est hébergé et domicilié depuis 2020 ; qu’il est donc certain que ces éléments étaient déjà connus de l’autorité préfectorale lors de l’arrêté portant OQTF pris en 2022 ; qu’il a par ailleurs été contrôlé à la sortie de sa formation aux métiers du bâtiment formation financée et rémunérée dans le cadre de l’accompagnement associatif dont il bénéficie ;
Que ces informations susceptibles de constituer des garanties de représentation effectives et notamment l’attestation d’hébergement de l’accueil fraternel roubaisien qui atteste de son accueil depuis le 26 juin 2020 au [Adresse 1] et de son suivi dans le cadre du centre d’adaptation à la vie active ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ou face à une menace actuelle à l’ordre public qui ne saurait être caractérisée en l’espèce ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
Par conséquent, il convient de rejeter la requête en prolongation de la rétention de Monsieur le Préfet du [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/656 au dossier n° N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2E ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2E -
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [Y] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.03.25 Par visio le 28.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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