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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDV3 Minute N°26/241
Dossier [E] – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 [E] 2026 pour notification à [N] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
[N] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Février 2026 à :
—
— [Localité 1] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Février 2026
Décision du 26 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [D] [Z], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [Y]
née le 23 Août 1999 à [Localité 3]
Date de l’admission : 19/08/2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 04/09/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [N] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a é
/
té décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [R] [O] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [D] [Z], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 04/09/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 17/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19/12/2025 au 19/06/2026 .
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] le 03/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [S] le 26 février 2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, [N] [Y] a été admise le 09 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une crise clastique avec passage à l’acte violent. Par arrêté du 19 août 2022, le représentant de l’État, en application de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, a ordonné l’admission d'[N] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète suite au caractère dramatique, puisqu’il s’est soldé par un décès, de son passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une incapacité à consentir aux soins du fait du de la déficience mental et des réactions de rejet lors des épisodes de frustration (1/10/25), la persistance de passages à l’acte très violents (31/10/25), un changement de traitement et un placement en unité protégée (28/10:25), la persistance d’une grande agitation psychomotrice et d’une agressivité (15/12/25), le comportement agressif entrave la recherche d’une structure adaptée et nécessite des périodes d’isolement (15/01/26 ; 16/02/2026),
L’avis médical du Docteur [V] du 3 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que Madame [Y] , qui n’est pas opposée a la poursuite de l’hospitalisation indique que son traitement a été changé et que les épisodes d’agressivité refluent
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [N] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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