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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5I3
N° MINUTE : 25/00172
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [N] [L], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F], salariée de la société [9] (la société) a déclaré, aux termes d’une déclaration datée du 23 octobre 2023, être atteint d’une maladie professionnelle « épicondylite latéralité : droite et gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] et daté du 20 octobre 2023 mentionne « D+G épicondylite » et une date de la première constatation médicale du 23 mai 2023.
Par courrier daté du 19 février 2024, reçu par la société le 22 février 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscules épitrochléens du coude gauche » au titre du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier daté du 19 février 2024, reçu par la société le 22 février 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscules épitrochléens du coude droit » au titre du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par recours daté du 18 avril 2024, la société a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la caisse afin de contester la prise en charge de la pathologie du coude droit. Une décision implicite de rejet a été rendue.
Par requête datée du 16 juillet 2024 et réceptionnée au greffe le 18 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de sa requête la société demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [9] recevable ;Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 mai 2023 n°232523449 déclarée par Madame [F] est inopposable à l’égard de la société [9].
La société soutient que la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession. Elle en déduit que la sanction de la mise à disposition à l’employeur d’un dossier incomplet est l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 12 mars 2025, la société maintient ses prétentions.
Elle soutient à nouveau que la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession. Selon elle, la décision de la Cour de cassation du 16 mai 2024 doit être écartée des débats.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal :
Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] [F] le 23 mai 2023 ;Débouter la société [9] de ses demandes.
La caisse souligne que l’obligation d’information qui lui incombe ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à sa décision, c’est-à-dire les pièces contributives et susceptibles de faire grief à l’employeur. Selon elle, tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation, qui n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse et sont par ailleurs soumis au secret médical.
Elle expose que ses services administratifs ne disposent plus des certificats médicaux de prolongation, mais uniquement d’avis d’interruption de travail. Selon elle, l’avis d’arrêt de travail faisant mention d’éléments médicaux est désormais couvert par le secret médical.
Elle soutient que la société doit être déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier mis à disposition en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Aux termes de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au présent litige,
« A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En outre, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (en ce sens : Cass civ 2e 16 mai 2024 n°22-22.413).
Ainsi, les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ou de la maladie déclarée.
À la date à laquelle la caisse statue sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu’elle est nécessairement dans l’impossibilité de produire l’intégralité des certificats de prolongation.
Il ne ressort d’ailleurs pas des éléments versés aux débats que des certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail ont été établis, transmis à la caisse et donc détenus par elle, notamment à la date de consultation du dossier par l’employeur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de les inclure audit dossier.
Ainsi, la contestation formée par la société sur ce point n’apparaît pas fondée.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté (en ce sens Cour d’appel d'[Localité 5], 9 janvier 2024, RG n°22/03995, Cour d’appel de [Localité 8], 9 février 2024, RG n°21/06442, Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-22.413).
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur les dépens
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la société [9] de son recours ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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