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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° 25/01582 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKI4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [L] [J] [S]
C/
S.C.I.C [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [J] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 mars 2025 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, Mme [L] [J] [S] demande des délais pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment du fait que le juge pour enfants lui a confié la garde de ses deux petites filles. Elle soutient qu’elle est en capacité de régler sa dette mais aussi qu’elle a repris le paiement du loyer et de l’échéancier.
La société d'[Adresse 7] n’a pas comparu mais le juge de l’exécution donne lecture à l’audience du courriel envoyé par le bailleur au greffe et à la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la société d’HLM AB HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 16 avril 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais mais sollicite que ces derniers soient limités à six mois. Elle demande au juge de l’exécution de conditionner l’octroi des délais au bon paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle majorée d’une somme de 100 euros par l’apurement de la dette. Elle fait valoir que Mme [L] [J] [S] et son conjoint ont repris les règlements conformément à l’échéancier judiciaire arrêté par le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS. Enfin, elle actualise la dette à la somme de 1 985,87 euros au 06 avril 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail portant sur le logement sont réunies au 15 juin 2023, et celle portant sur le box au 15 mai 2023,
— condamné solidairement Mme [L] [J] [S] et M. [B] [R] [C] à payer la somme de 2 284,76 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [L] [J] [S] et M. [B] [R] [C] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 100 euros chacune outre une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du loyer et des charges courantes, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [L] [J] [S] et M. [B] [R] [C] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 22 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 mars 2025.
Mme [L] [J] [S] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Toutefois, il existe un élement nouveau en ce que, par jugement en assistance éducative du 24 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a confié la garde de [D] et [I], à leurs grands-parents maternels à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026.
La demande est donc recevable.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Selon les termes du jugement d’expulsion, Mme [L] [J] [S] et son conjoint disposent de revenus mensuels de 4 500 euros, correspondant à leur salaire respectif, avec deux enfants mineures à charge. En effet, et par jugement en assistance éducative du 24 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a confié la garde de [D] et [I], à leurs grands-parents maternels à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’au 31 janvier 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 1 985,87 euros au 09 avril 2025, ce qui n’est pas contesté. Il apparait qu’il n’y a eu aucun règlement en janvier 2025 mais que les paiements ont repris mensuellement en février 2025 à hauteur de 745 euros et qu’une somme supplémentaire de 500 euros a été réglée le 21 mars 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation de 640,61 euros est payée et l’arriéré locatif en cours d’apurement, des sommes étant versées en sus.
En revanche, Mme [L] [J] [S] n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai maximum de six mois avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 1er janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 100 euros pour l’apurement de la dette.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [L] [J] [S].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai recevable,
Accorde à Mme [L] [J] [S] et M. [B] [K] un délai de six mois, soit jusqu’au 1er janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 100 euros pour l’apurement de la dette locative de 1 985,87 euros arrêtée au 06 avril 2025;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai seraaccordé sera révoqué et la procédure d’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai pourra reprendre son cours ;
Dit que Mme [L] [J] [S] et M. [B] [R] [C] ou tout occupant de leur chef, devront avoir quitté les lieux au plus tard le1er janvier 2026,
Dit que si Mme [L] [J] [S] et M. [B] [R] [C] ou tout occupant de leur chef se maintiennent dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [L] [J] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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