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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 août 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36A – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Maryline COEVOET
PARTIES :
M. [D] [N]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet actis)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 5 février 1977 à AGADIR.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : le 2 juillet 2000, Monsieur est arrivé en France, il a toujours eu des titres de séjour.
Il n’a pas pu aller retirer son dernier titre de séjour en raison de son incarcération.
Il a fait une demande de mise en liberté qui n’a pas été traité dans le délai légal.
Dans l’arrêt de la chambre de l’instruction, le parquet indique que la préfecture va faire le nécessaire pour son placement en rétention.
En audition, il a indiqué être hébergé chez son frère, que son passeport est chez son frère.
1/ détournement de pouvoir et de procédure : l’autorité administrative utilise son pouvoir à des fins autres. Monsieur a été placé en rétention pour palier à l’erreur de l’institution judiciaire qui n’a pas statué sur la demande de liberté dans les temps. Cette mesure doit permettre l’éloignement de la personne.
Le procureur a donc appelé le préfet mais ça n’est pas légal.
L’étranger est placé en rétention après un contrôle d’identité, on ne peut pas détourner la procédure.
2/ erreur manifeste d’appréciation : on reproche à Monsieur de ne pas avoir renouveler son titre de séjour. C’était impossible car il était placé en détention. Il faut déjà une permission de sortie car un tiers ne peut pas déposer le dossier et comment faire en détention pour réunir tous les documents nécessaires.
3/ sur la menace grave à l’ordre public : il est présumé innocent. Il reconnaît les faits de violences conjugales mais nie les faits de viol. Il n’a pas le casier d’un terroriste, d’un braqueur de banque.
Il aurait du être assigné à résidence. La mesure la plus restrictive n’était pas nécessaire.
Monsieur a un passeport. Il avait sur lui sa carte d’identité marocaine. Il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a donné l’adresse de son frère.
Il a des obligations de contrôle quotidiennes et il est convoqué en décembre devant la cour criminelle départementale.
En vue de tous ces éléments, je demande l’irrégularité de la procédure et demande la remise en liberté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le préfet a le pouvoir de faire la police aux frontières. L’intéressé était incarcéré mais à sa sortie, il était en situation irrégulière car il n’avait plus de titre de séjour.
On nous a indiqué qu’il y avait un détournement car il y avait eu une erreur judiciaire mais ça ne fait pas obstacle à son éloignement. Il n’y a aucun détournement de procédure.
Le préfet a pris en charge une personne qui avait été remise en liberté et a décidé le placement en rétention. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour procéder à l’éloignement de la personne.
La décision est complètement légale.
L’absence de renouvellement de son titre de séjour : c’est un justificatif que prend la préfecture. Le passeport est périmé depuis plus d’un an.
L’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il suffit d’une menace et non d’une menace grave.
La cour d’appel a indiqué qu’il y avait un risque de réitération de l’infraction envers les victimes.
Je demande de faire droit à la requête de l’administration.
L’avocat : Sur la garantie de représentation : Monsieur ne pouvait contacter personne car il n’avait pas de téléphone.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je soulève l’irrégularité de la procédure avant le recours au fonds.
Violation de l’article L813-1 du CESEDA : le contrôle d’identité puis le placement en retenue.
Les choses n’ont pas été faites dans cette ordre là.
Le contrôle d’identité a été fait après le placement en retenue.
Tout avait été prévu avant. On ne peut pas faire ça.
Je vous demande de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : un équipage était déjà présent et avait procédé au contrôle.
Le second équipage a pris le relais et ils ont revérifié l’identité mais ça avait été fait au préalable.
La procédure a été faite régulièrement. Il s’agit d’un remplacement d’un équipage.
Il y a eu un contrôle avant le placement en rétention.
Compte tenu de ses éléments et comme il n’y a pas de griefs, demande rejeter les moyens soulevés.
L’avocat : il n’y avait pas eu de contrôle par le premier équipage.
Il y a grief car privation de liberté.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il n’y a aucune irrégularité.
L’intéressé : je n’ai rien à dire, je suis fatigué. L’adresse que je vous ai donné, c’est l’adresse de mon frère. J’ai depuis 2022 une attestation d’hébergement chez mon frère.
L’avocat : vous accepteriez de repartir au Maroc et de revenir pour être jugé.
L’intéressé : mes enfants veulent me voir, ma femme est malade. Je vais tout respecter jusqu’au jour où je vais pouvoir me défendre. Je reviendrai pour être jugé si je repars au MAROC, bien sur.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 Aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 Août 2025 reçue et enregistrée le 21 Aout 2025 à 08h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 05 Février 1977 à AGADIR
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le même jour à 14h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [N] né le 5 février 1977 à Agadir (Maroc) de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il lui a également été fait obligation de quitter le territoire français.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date 21 août 2025, reçue le 22 août à 9h50, M. [D] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de M. [D] [N] soutient les moyens suivants :
— le détournement de pouvoir et de procédure : il fait valoir que la décision de placement en rétention a été prise pour pallier l’erreur de l’autorité judiciaire qui n’a pas examiné la demande de mise en liberté dans les délais, ce qui ressort clairement de la décision de la CHINS dans laquelle le parquet a indiqué que la préfecture allait faire le nécessaire pour l’éloignement de l’intéressé. Il ajoute que l’éloignement est impossible dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français.
— l’erreur manifeste d’appréciation qui comprend trois volets : Il estime d’abord qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renouvelé son titre de séjour alors qu’il était en détention provisoire et qu’il n’a pas pu obtenir de permission de sortie pour déposer son dossier de renouvellement du titre de séjour. Il ajoute qu’il ne peut être invoqué la menace grave à l’ordre public alors qu’il est présumé innocent, qu’il conteste les viols conjugaux et avoir pris contact avec les victimes puisqu’il était en détention. Enfin, il indique qu’il n’était pas justifié de le placer en rétention alors qu’il est en France depuis plus de 25 ans, qu’il a toujours été en situation régulière, qu’il a un passeport, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Le conseil de l’administration conclut au rejet du recours faisant valoir les éléments suivants :
— sur le détournement de pouvoir et de procédure : il indique qu’au moment de sa libération, l’intéressé était dépourvu de titre de séjour, ce qui a justifié que l’administration prenne une OQTF considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Il soutient qu’un contrôle judiciaire, y compris avec une interdiction de quitter le territoire, n’est pas un motif permettant d’éviter un placement en rétention et que rien ne porte atteinte au droit au respect du procès équitable dès lors que l’intéressé peut se faire représenter à l’audience de jugement. Il rappelle qu’il existe un protocole permettant le suivi par la Préfecture des détenus en situation irrégulière.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation : il observe que le passeport de l’intéressé a expiré en mai 2024 de sorte qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, qu’il refuse de quitter le territoire français, que la fiche pénale mentionne l’ancienne adresse conjugale où vit son épouse et ses enfants avec qui il n’a pas le droit d’entrer en contract et que l’adresse présentée ce jour est une adresse de complaisance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une résidence effective et stable. Enfin, il fait valoir qu’il existe une menace à l’ordre public dès lors qu’il a déjà été condamné et qu’il a été placé en détention provisoire pour des violences et menaces sur sa femme et ses enfants et pour des viols conjugaux. Il précise que la cour a relevé un risque de réitération important dès lors que le frère de l’intéressé et lui-même ont contacté les victimes pour les inciter à retirer leur plainte.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 août 2025, reçue le même jour à 8h52, l’autorité administrative a saisile juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [N] soulève in limine litis le moyen suivant pour s’opposer à la prolongation de la rétention :
— la violation de l’article L813-1 du CESEDA : l’étranger doit d’abord faire l’objet d’un contrôle d’identité puis être placé en retenue. En l’espèce, le contrôle d’identité a été fait après le placement en retenue administrative, de sorte que la procédure est irrégulière. Il ajoute qu’il ne ressort nullement de la procédure qu’un premier contrôle d’identité aurait eu lieu avant le placement en retenue comme le soulève l’administration. Enfin, il indique que la violation de cette disposition cause nécessairement grief s’agissant d’une privation de liberté.
Le conseil de l’administration maintient sa requête et indique que les diligences nécessaires ont été faites en vue de permettre son éloignement. Il fait valoir qu’un équipage de jour était déjà présent sur les lieux et avait déjà procédé au contrôle d’identité. Cet équipage a été remplacé par un autre équipage. Il estime qu’il y a bien eu un contrôle d’identité préalable au placement en retenue. En tout état de cause, il fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun grief.
M. [D] [N] a exposé sa situation personnelle. Il indique qu’il est fatigué et confirme qu’il a une attestation d’hébergement chez son frère depuis 2022. Il ajoute qu’il accepterait de repartir au Maroc, si le contrôle judiciaire est modifié, et de revenir en décembre pour être jugé par la cour criminelle.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il convient de rappeler que le critère principal pour décider d’un placement en rétention est celui de l’insuffisance des garanties de représentation de l’étranger.
Il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction que M. [D] [N] est arrivé en France en 1999-2000 et de l’arrêté de placement en rétention qu’un premier titre de séjour lui a été délivré le 21 novembre 2000 depuis lors régulièrement renouvelé. Le dernier titre de séjour édité concernait la période du 21 août 2023 au 20 août 2024 mais n’a pu être retiré par M. [D] [N] du fait de son incarcération.
Ces éléments établissent sa présence régulière sur le sol français durant de nombreuses années.
Lors de son placement en retenue, il a déclaré être hébergé chez son frère, M. [I] [N], au 47 rue Drouot à Roubaix et a indiqué que ses documents d’identité se trouvaient chez ce dernier. A l’audience, il produit effectivement une attestation d’hébergement de son frère ainsi qu’un justificatif de domicile de ce dernier au 27 rue Drouot à Roubaix. Il produit également une copie de son passeport, lequel a expiré le 15 mai 2024.
Ainsi, dès le placement en retenue, l’administration avait connaissance d’une adresse chez son frère et de l’existence d’un passeport, ces éléments étant corroborés par les pièces justificatives produites par l’intéressé, ce qui permet de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français, ce d’autant qu’il a été dit qu’il s’y trouve depuis 2000 et qu’il a, jusqu’en août 2024, bénéficié de titres de séjour.
Il en résulte que l’administration a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation.
Dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il ne sera pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1850 au dossier n° N° RG 25/01851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [N]
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 22 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin.
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notification par mail le 22 août 2025 Notification par mail le 22 août 2025
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notification par mail le 22 août 2025
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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