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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 mars 2026, n° 25/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 5 MARS 2026
N° RG 25/05662 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKS6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [D], [F] [L], né le 24 Août 1998 à [Localité 2] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
Madame [N], [I] [O], née le 26 Septembre 2002 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 525005602 B. LARBALETE)
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 2] – (Réf dette : 9960231038 [L]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 – (réf dette : 28910001604626 [L]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 4] – (réf dette : 0004145050000104322048194, etc. [L]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 5] – Agence surendettement – TSA 71930 (Réf dette : 43411410999004 [L]) – [Localité 7] [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette : [Adresse 8]) – [Localité 9] [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Agence surendettement – TSA 71930 – (Réf dette : 43411410991100 [L]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 9 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10/06/2025, M. [P] [L] et Mme [N] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision 19/06/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Puis, la Commission a préconisé, le 28/08/2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux maximum de 0 %, sans effacement partiel. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 652,00 euros. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente des véhicules immatriculés les 25/01/2006 et 05/09/2006.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24/09/2025, M. [P] [L] et Mme [N] [O] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 4/09/2025.
A l’audience du 9/01/2026, M. [P] [L] et Mme [N] [O] sont présents. Ils demandent le retrait de la condition tenant à la vente des véhicules et actualisent leur situation financière.
Les créanciers suivants ont écrit :
CA CENTRE [Localité 12],CE [Localité 12]-CENTRE,[Adresse 9] [5],SYNERGIE pour [6] l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [P] [L] et Mme [N] [O] ont formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [P] [L] et Mme [N] [O] n’a pas été remise en question à l’audience.
S’agissant de la condition tenant à la vente des véhicules, il apparaît que cette ladite condition n’est aucunement indispensable au désendettement de M. [P] [L] et de Mme [N] [O] étant observé que le plan retenu par la commission n’aboutit pas à un effacement partiel des créances et que les charges de ces derniers se sont considérablement allégées en raison de la restitution de leur logement.
Cette condition sera, dès lors, écartée.
Le couple a deux enfants à charge.
M. [P] [L] perçoit un salaire de 1864,00 euros par mois et Mme [N] [O] de 1039,00 euros par mois outre une prime d’activité de 47 euros par mois et des prestations familiales à hauteur de 197,00 euros par mois.
Page sur
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [P] [L] et Mme [N] [O] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Le couple indique être désormais hébergé à titre gratuit et ne plus avoir de dépenses de logement.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 3167,00 €.
CHARGES :
Forfait de base : 1295,00 euros ;
Impôts : 5,00 euros,
=> TOTAL : 1300,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [P] [L] et Mme [N] [O] est de 1867€.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1312,93 euros.
La seconde des deux sommes (1312,93 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 42 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 1312,93 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [P] [L] et Mme [N] [O] se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 10 juin 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [P] [L] et Mme [N] [O] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [L] et Mme [N] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] ;
DIT que les mesures de désendettement ne sont plus subordonnées à la vente des véhicules immatriculés les 25/01/2006 et 5/09/2006 ;
PRONONCE au profit de M. [P] [L] et Mme [N] [O] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 10 juin 2026:
plan de 42 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 1312,93 euros ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juin 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [P] [L] et Mme [N] [O] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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