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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 23/00038 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CE7T
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[R] [U] [M] épouse [X]
C/
[G] [J]
[O] [S]
[P] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [F] [V] de la SELAS ALLIES AVOCATS
Maître [I] [W]
[G] [J]
[P] [J]
copie exécutoire délivrée à :
Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS
Maître Muriel CASANOVA
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [M] épouse [X]
née le 09 Avril 1947 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON en présence de Monsieur [X], époux de Madame [R] [X] née [M]
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 24 décembre 1971 à [Localité 21] (18)
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [J] née [C]
née le 22 novembre 1977 à [Localité 18] (63)
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des partiesen leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [X] a acquis sur la Commune de [Localité 16] (03) la parcelle cadastrée Section AE N°[Cadastre 9] suivant acte du 23 juin 1998 passé devant Maître [A] [Y], notaire à [Localité 22].
Elle est devenue propriétaire des parcelles contiguës cadastrées Section AE N° [Cadastre 7] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 16] suivant acte du 3 décembre 2001 passé devant Maître [Z] [K], notaire à [Localité 20].
Le 18 janvier 2021, un procès-verbal de bornage a été établi par Monsieur [B] [N], géomètre expert, concernant la limite séparative entre la parcelle cadastrée Section AE N°[Cadastre 14] appartenant à la Commune de [Localité 16] et celles cadastrées Section AE N° [Cadastre 7] et [Cadastre 11], propriété de Madame [R] [X].
Madame [O] [S] est propriétaire, sur la commune de [Localité 16], des parcelles cadastrées Section AE N° [Cadastre 13] et [Cadastre 8] jouxtant celles appartenant à Madame [R] [X].
Un litige oppose les parties concernant l’implantation d’une clôture.
La tentative de conciliation, tentée par Madame [R] [X], n’a pas abouti et a donné lieu à un constat de non-conciliation le 22 janvier 2022.
Suivant exploit d’huissier de justice du 20 avril 2022, Madame [R] [X] a assigné devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON Madame [O] [S] en bornage judiciaire en sollicitant au préalable la désignation d’un expert.
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [E], expert judicaire près la Cour d’Appel de RIOM, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 30 novembre 2022.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 janvier 2023 pour mise en cause de Monsieur [G] [J] et son épouse, Madame [P] [J].
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Madame [R] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [J] et son épouse, Madame [P] [J], aux fins de leur étendre les opérations d’expertise en cours.
Par jugement du 8 mars 2023, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a :
— ordonné la jonction de l’affaire opposant Madame [R] [X] à Madame [O] [S] enrôlée sous le RG 22/00434 avec celle opposant Madame [R] [X] à Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J] inscrit au RG sous le numéro 23/00038,
— déclaré communes et opposables à Monsieur [G] [J] et Madame [P] [J], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 15], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [E] par jugement rendu le 29 juin 2022,
— renvoyé l’examen de l’affaire au mercredi 28 juin 2023 pour y être évoquée après dépôt du rapport ou radiée,
— réservé l’ensemble des demandes.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.
Après plusieurs renvois décidés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025.
A cette audience, Madame [R] [X], représentée par son conseil, a sollicité une contre-expertise judiciaire et le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [O] [S].
Au soutien de sa demande, elle expose contester le rapport d’expertise rendu en ce qu’il lui est défavorable puisque sa parcelle perdra en surface, que des opérations ont été réalisées hors la présence des parties et qu’il ne répond pas aux dires d’un autre expert judiciaire qu’elle a mandaté, Monsieur [L].
En défense, Madame [O] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Madame [R] [X] de sa demande,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [R] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle expose que les critiques émises à l’encontre du rapport d’expertise ne sont ni pertinentes au regard des remarques désobligeantes formulées par Monsieur [L], ni juridiques.
Elle conclut que l’expert désigné a répondu à ses missions et établi son rapport en toute impartialité et tout professionnalisme.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la demande de contre-expertise judiciaire
Selon l’article 143 du Code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, Madame [R] [X] fonde sa demande de contre-expertise aux motifs que sa parcelle perdra en surface, que les parties n’ont pas été convoquées à certaines opérations et que Monsieur [B] [E] ne répond pas aux dires formulés par Monsieur [L].
Or, force est de constater qu’il est bien indiqué dans le rapport d’expertise qu’il a été stipulé aux parties que certaines opérations techniques s’effectueraient sans leur présence et qu’elles ont toutes consenti à cette manière d’opérer, et ce en présence de leur conseil.
Par ailleurs, il convient d’observer que Monsieur [B] [E] a répondu à l’ensemble des dires de son confrère soumis par Madame [R] [X], lesquels dires n’étaient de fait pas impartiaux puisque répondant à la commande de celle-ci qui avait mandaté en plus de l’expertise judiciaire l’intervention de cet expert pour son propre compte.
Enfin, sur la perte de surface cadastrale, il sera rappelé que les surfaces cadastrales n’ont qu’une visée fiscale et de fait ne représentent en aucune manière la réalité de la propriété.
En conséquence, la demande de contre-expertise formulée par Madame [R] [X] sera rejetée.
➣ Sur le bornage
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les parcelles litigieuses cadastrées Section AEN°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont issues d’une division cadastrale en date du 26 février 1962, opérée directement entre les propriétaires à cette date. Cette démarche, sans intervention d’un professionnel, était encore possible à cette époque. Or, la limite apparente entre les deux parcelles ne correspond pas à la limite du document de division établi le 26 février 1962.
Cette limite apparente demeure toutefois ancienne et stable dans le temps, puisque qu’au regard des photographies aériennes émises par Géoportail IGN, elle existait déjà en 1975. Dès lors, au regard de l’ancienneté de la limite apparente et après différentes superpositions d’usage, l’expert a établi une limite de propriété courant dans le prolongement du mur litigieux.
Ce bornage étant conforme à une réalité trentenaire, les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [B] [E] du 28 juin 2024 seront homologuées et reprises dans le dispositif du présent jugement.
➣ Sur les demandes accessoires
La saisine du tribunal aux fins de bornage judiciaire était justifiée et ce d’autant plus que tout propriétaire peut y obliger son voisin.
Dès lors, le bornage se fera à frais communs conformément à l’article 646 du code civil.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [O] [S] ne justifie par aucun élément sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
➣ Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de contre-expertise judiciaire formulée par Madame [R] [X] ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [B] [E] du 28 juin 2024 ;
FIXE la limite réelle de propriété entre la parcelle cadastrée Section AE N° [Cadastre 7] appartenant à Madame [R] [X] et la parcelle cadastrée Section AE N° [Cadastre 8] appartenant à Madame [O] [S] par le segment de droite joignant les points 4-5-18, selon le plan annexe 8, le point 4 est matérialisé par un angle de garage, le point 5 est matérialisé par l’angle du mur de soutènement et le point 18 est matérialisé par le poteau en bois ancien ;
DIT que sera annexé au présent jugement le plan d’état des lieux et de délimitation établie par l’expert judiciaire figurant en annexe 4 et 8 de son rapport ;
DIT que les parties devront faire procéder à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 19] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens à l’exception des frais de bornage y incluant le coût de l’expertise judiciaire et les frais de publication éventuelle de la décision à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 19] qui seront partagés par moitié entre Madame [R] [X] et Madame [O] [S] ;
DÉBOUTE Madame [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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