Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 21/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 21/00610 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOKH
N° de minute : 24/691
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
LA [11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par son agent audiencier Madame [G] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame BABOURI Amira lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2013, M. [D] [Z] [J], salarié de la société [5], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [11] (ci-après la Caisse), le 26 septembre 2013.
Il apparaît, sur le relevé de compte employeur -exercice 2021- qu’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 20% a été attribuée à M. [D] [Z] [J] à la suite de la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 22 septembre 2013 et qu’une décision, en ce sens, a été adressée par la Caisse à l’entreprise le 26 mars 2021.
Suivant courrier daté du 27 mai 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) d’une contestation du taux d’IP de 20%.
Puis, par courrier expédié le 23 novembre 2021, la société [5] a saisi, sur rejet implicite de son recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 05 septembre 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le docteur [K] [N], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Monsieur [Z] à la date de consolidation initiale, soit au 20 novembre 2020, de ses lésions consécutives à un accident du travail du 22 septembre 2019, au regard du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 23 août 2023, le docteur [K] [N] a conclu à un taux d’IP de 0%, estimant que “l’évaluation de ce dossier par le service médical de la [10] est totalement incompréhensible, aucune concordance sémiologique avec le bio mécanisme traumatique n’est observée.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à celle du 16 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise, auxquelles elle se réfère expressément, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours ;
— l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] consécutivement à son accident du travail ;
A titre subsidiaire,
— fixer à 12% le taux d’IPP de Monsieur [Z], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal d’écarter l’avis du Docteur [N] et de confirmer le taux de 20% attribué à Monsieur [J], indemnisant les séquelles de l’accident du travail déclaré le 22 septembre 2019 opposable à la société [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), pris en son chapitre « 2.2.1 Atteintes des fonctions articulaires », prévoit, s’agissant de l’articulation carpo-métacarpienne, que : « L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
En l’espèce, le 26 mars 2021, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 20% à son salarié, Monsieur [D] [Z] [J], en suite de la consolidation de son état de santé, fixée au 20 novembre 2020, consécutive à un accident du travail du 22 septembre 2013, au regard de « séquelles d’un traumatisme du pouce droit, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont une arthrodèse, à type d’un blocage en flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne, d’une raideur majeure de l’articulation inter phalangienne et des phénomènes douloureux avec impact important sur la fonction globale de la main droite dominante. »
Par décision notifiée le 24 janvier 2022, la [12] a maintenu le taux d’IP à 20%, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un quasi blocage en flexion à 20° de l’articulation métacarpo-phalangienne, une limitation de flexion de l’articulation inter phalangienne, du pouce droit dominant chez un assuré vendeur de magasin de meuble âgé de 53 ans, des douleurs neuropathiques nécessitant un traitement spécialisé, du retentissement professionnel (inaptitude), des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus. »
Le Docteur [N], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 23 août 2023 et a conclu à un taux d’IP de 0%, estimant que “l’évaluation de ce dossier par le service médical de la [10] est totalement incompréhensible, aucune concordance sémiologique avec le bio mécanisme traumatique n’est observée.”
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
De son côté, la Caisse s’oppose aux conclusions du Docteur [N], arguant que le taux d’IP de 20% retenu par son médecin conseil a été fixé en conformité avec le chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 23 août 2023 que pour conclure à un taux d’IP de 0%, l’expert désigné par le tribunal a relevé que Monsieur [J] avait été victime, le 22 septembre 2013, d’un « traumatisme bénin du pouce droit » correspondant à « une simple contusion, un simple coup » et engendrant un arrêt de travail initial d’une durée d’une journée, « témoignant de la bénignité de la lésion initiale constatée objectivement ».
Il relève également que la prise en charge médicale complexe dont il a bénéficié est en rapport avec une pathologie inflammatoire et /ou dégénérative sans aucun lien avec le traumatisme.
Le Docteur [N] note également l’incidence d’un état antérieur et notamment la présence d’une tendinite de De Quervain, laquelle « ne pouvait qu’être préexistante, le délai de survenance de ce type de pathologie étant de plusieurs mois et ne peut en aucun cas être expliqué par la symptomatologie post-traumatique bénigne qui fait l’objet de la présente mission ».
Il conclut que seuls des phénomènes douloureux simples post traumatiques sont imputables à l’accident.
Au surplus, si la Caisse conteste le rapport d’expertise, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats qu’elle ne produit cependant aucun nouvel élément d’ordre médical qui serait susceptible remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [N].
Dans ces circonstances, il y a lieu d’évaluer à 0% le taux d’IP attribué à Monsieur [D] [S], au titre de son accident du travail du 23 septembre 2013 dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la [8] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT qu’il y a lieu de fixer à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [D] [S], au titre de son accident du travail du 23 septembre 2013, dans les stricts rapports entre la [9] et la société [5] ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [6], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mali ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Promesse ·
- Droit d'usage ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Information
- Vienne ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Vérification
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Crédit aux particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Arrêt de travail ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Faute ·
- Dommage
- Associations ·
- Jeune ·
- Atlantique ·
- León ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Mineur
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Sabah ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.