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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7QU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 9 juin 2022, Madame [J] [X] a candidaté pour l’acquisition d’une place de parking, vendue par la commune de [Localité 2].
Par courrier du 6 décembre 2023, la commune de [Localité 2] a refusé de lui vendre une place.
Par courrier du 28 mars 2024, Madame [J] [X] a maintenu sa demande d’achat.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 juillet 2025, Madame [J] [X] a fait assigner la Commune de Saint-Chamond devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dont un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [X] n’a pas comparu.
En réponse, la Commune de [Localité 2], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Constater l’absence de tout lien contractuel ;Constater l’absence de toute faute délictuelle ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [X] ;Condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1113, 1114, 1217 et 1240 du Code civil, elle affirme qu’aucune offre de vente des parcelles n’a été décidée, ni émise par la collectivité, ni à l’égard de Madame [J] [X], ni à l’égard de quiconque. Elle précise qu’une réunion a eu lieu entre la commune et trois propriétaires limitrophes, sans qu’aucune suite ne soit donné. Elle estime que Madame [J] [X] n’a pas émis une offre d’achat et qu’elle n’est pas liée par cette proposition. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute délictuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le dossier avait été renvoyé pour les conclusions de la demanderesse, qui n’a pas conclue et qui ne s’est pas présentée à l’audience. La commune de [Localité 2] ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera fait droit à cette demande.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Au principal, il convient de relever que Madame [J] [X], défaillante à l’audience, ne soutient plus aucune de ses demandes à l’oral, de sorte qu’il n’y a plus de litige à trancher, à l’exception de la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [X] étant défaillante à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [X], partie condamnée aux dépens, est condamnée à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [J] [X] ne formule plus aucune demande ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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