Confirmation 14 juin 2025
Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 juin 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [P]
DEFENDEUR :
M. [O] [H]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue kabyle ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [O] [H], je suis né le 01/07/1996 au Maroc, mais pas à [Localité 2], je suis marocain.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art R 743-2 du CESEDA : irrecevabilité de la requête : il manque le rapport [G] fait pendant la rétention dont il ressort qu’il est inconnu
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé est entendu en dernier et déclare : “J’ai pas commis d’infraction quand j’ai été interpellé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 juin 2025 reçue et enregistrée le 12 juin 2025 à 9h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [H]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue kabyle ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2025, notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [H], né le 1er juillet 1996 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 juin 2025, reçue le même jour à 09 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête en violation de l’article R743-2 du CESEDA, en l’absence d’une pièce justicative utile, en l’espèce le rapport [G] qui a été fait pendant la rétention. Au regard de toutes les identités qui figurent dans la procédure, il s’agit d’une pièce justificative utile pour comprendre les différentes identités. Elle souligne que l’intéressé a déclaré initialement algérien puis lors de son audition être syrien. Il y a eu une prise d’empreintes mais une mention indique que le fichier ne fonctionne pas puis une mention indique qu’un rapport est transmis indiquant que la personne est inconnue. La notification se fait avec une identité marocaine.
Le représentant de l’administration indique que le rapport [G] n’est une pièce essentielle pour fonder la procédure. Dans la partie administrative, figure une prise d’empreinte de 2023. L’intéressé a déclaré plusieurs identités à différents moments comme le montre le rapport [G] de 2023. Il rappelle la situation de l’intéressé qui fait obstruction aux différentes décisions d’éloignement.
Monsieur [O] [H] explique qu’il est né le 1er juillet 1996 au MAROC. Il ne souhaite rien ajouter mais précise qu’il n’a commis aucune infraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport [G] tiré du relevé d’empreintes effectué dans la procédure ne figure pas au dossier. Si la question de la vérification de l’identité de la personne présentée se pose au regard des différentes identités déclarées au cours de la procédure et que le rapport [G] est un élément probant sur cette question, ce rapport en soi n’est pas une pièce utile nécessaire à la compréhension et à l’appréciation de la validité de la procédure, alors qu’il résulte de la procédure que les pièces administratives visent l’identité [O] [H] né le 1er juillet 1996 au MAROC comme identité déclarée, que cette identité est celle sous laquelle la procédure de rétention a été prise et que les diligences de l’administration ont été effectuées à l’égard des autorités marocaines, pays dont l’intéressé se réclame la nationalité.
Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 12 mai 2025, avec une relance adressée le 11 juin 2025. Une demande de routing a été effectuée le 11 juin 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 13 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZ2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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