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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01049 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAMK / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D] [K] épouse [G]
née le 06 Avril 1978 à PONT-À-MOUSSON (54700)
2 B rue des Déportés
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 03 Janvier 1963 à DJELLAL (ALGÉRIE)
Avenue de l’Europe, Bâtiment les Pervenches / Pres la Tour
54700 PONT-A-MOUSSON
de nationalité Française
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c54395-2024-3471 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Maître Nicoletta TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Maître Nicoletta TONTI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] et Madame [D] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 août 1999 par devant l’officier d’Etat civil de DJELLAL (Algérie), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : [E] [G], née le 24 février 2002 à NANCY (54) (majeure), [O] [G], né le 4 janvier 2004 à NANCY (54) (majeur), [Z] [G], née 23 décembre 2006 à NANCY (54) (majeure) et [S] [G], né le 23 septembre 2015 à NANCY (54).
Par assignation délivrée le 10 avril 2024 en l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [K] a fait assigner Monsieur [W] [G] en divorce et à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024 au tribunal judiciaire de NANCY, pour altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a concernant les mesures provisoires :
Fixé la résidence séparée des époux à la date du 22 octobre 2022,Donné acte aux époux de ce que le domicile conjugal a été vendu et n’existe donc plus,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,Constaté que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants mineurs [Z] et [S],Constaté que Madame [D] [K] et Monsieur [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants mineurs [Z] et [S] [G] au domicile de Monsieur [W] [G],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [K] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances, les années impaires : la deuxième moitié des vacances,à charge pour Madame [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [W] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [K],Dit que chacun des parents assumera la charge des deux enfants qui résident avec lui,Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la demande en divorce, soit le 10 avril 2024.Aux termes de son assignation, Madame [D] [K] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [K] [G] en application des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’État civil des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 5 octobre 2022, Dire que Madame [D] [K] épouse [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital,Reconduire les mesures prises par le juge de la mise en état,Constater que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [Z] [I] [S] est exercée en commun par les deux parents,Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile du père,Accorder à Madame [K] épouse [G] un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants mineurs qui sauf accord amiable s’exercera de la manière suivante : -hors périodes scolaires la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 19 heures.
— Pendant les vacances scolaires les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié des vacances
Constater la prise en charge financière des deux enfants accueillis par chacun des parents par le parent respectif et dire n’y avoir lieu à versement de pension alimentaire compte tenu de la situation financière respectif de chacun des parents,Débouter Monsieur [W] [G] de toutes autres demandes,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par voie électronique, Monsieur [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits,Prononcer le divorce des époux [K] [G],Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’État civil des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Donner acte à Monsieur [G] de son accord pour que Madame [K] conserve l’usage du nom marital,Reconduire les mesures prises par le juge de la mise en état lors de son ordonnance en date du 19 juillet 2024,Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 5 octobre 2022, Constater que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [Z] [I] [S] est exercée en commun par les deux parents,Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [W] [G],Accorder à Madame [K] un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants mineurs qui sauf accord amiable s’exercera de la manière suivante : -hors périodes scolaires la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures.
— Pendant les vacances scolaires les années paires la première moitié des vacances, les années impaires la seconde moitié des vacances
— à charge pour Madame [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance,
Constater la prise en charge financière des deux enfants accueillis par chacun des parents par le parent respectif et dire n’y avoir lieu à versement de pension alimentaire compte tenu de la situation financière respectif de chacun des parents,Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens étant précisé que Monsieur [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Madame [D] [K] épouse [G] n’a pas conclu en réponse.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024 et l’audience fixée au 21 janvier 2025, renvoyée au 22 avril 2025, renvoyée au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la demande de divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé le 11 juin 2024 par Madame [D] [K] épouse [G] et par Monsieur [W] [G], que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] aux termes de ses conclusions a manifesté son accord pour que Madame [D] [K] épouse [G] conserve l’usage de son nom. Il y a donc en application des dispositions précitées, de dire que cette dernière conservera l’usage de son nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [K] épouse [G] et Monsieur [W] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [D] [K] épouse [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux au 5 octobre 2022. La cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il y a lieu de reporter les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 octobre 2022.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande des parties, les mesures provisoires seront reconduites.
Toutefois, l’enfant [Z] [G] étant devenue majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’excercice de l’autorité parentale.
Il n’y a lieu à fixation d’une contribution sous forme de pension alimentaire, en l’absence de demande.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état avait aux termes de son ordonnance du 19 juillet 2024, relevé les éléments suivants :
« Monsieur [W] [G] déclare qu’il vient de créer son entreprise dans le domaine informatique. Il a perçu en 2022 des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.300€.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il n’a pas précisé supporter des charges particulières.
Madame [D] [K], infirmière exerçant en interim, déclare percevoir des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.800€.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Elle n’a pas précisé supporter des charges particulières. »
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 19 juillet 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K], née le 06 Avril 1978 à PONT-À-MOUSSON (54700),
Et de
Monsieur [W] [G], né le 03 Janvier 1963 à DJELLAL (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le 18 août 1999 par devant l’officier d’Etat civil de DJELLAL (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [D] [K] conservera l’usage du nom marital [G], sans limitation de durée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 5 octobre 2022,
RAPPELLE que Madame [D] [K] et Monsieur [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [S] [G], né le 23 septembre 2015 à NANCY (54),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [S] [G] au domicile de Monsieur [W] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [K] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,
Pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances, les années impaires : la deuxième moitié des vacances,
à charge pour Madame [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [W] [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [D] [K],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger mes enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que chacun des parents assumera la charge des enfants qui résident avec lui,
DIT qu’il n’y a lieu à fixation d’une contribution sous forme de pension alimentaire, en l’absence de demande,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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