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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ N ] [ F ] c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01072 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN32
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
Madame [M] [D]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3]
comparante en personne
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [2], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 5]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 8 avril 2025, Madame [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Madame [M] [D] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 2 septembre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2025, la SCI [4] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs qu’elle conteste le délai de 18 mois pour régler sa créance locative et confirme son montant.
Madame [M] [D], et la SCI [4] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 15 décembre 2025
La SCI [4] n’est ni présente, ni représentée.
Madame [M] [D] indique ne pas comprendre la contestation dont elle découvre, à l’audience, les motifs. Elle ajoute que sa situation financière s’est améliorée au regard de la formation qu’elle a investie et que celle-ci sera encore meilleure dès lors qu’elle pourra trouver un emploi.
Le 21 octobre 2025, la société [2] a transmis un courrier pour rappeler sa créance et indiquer qu’elle accepte les mesures proposées.
Le 3 novembre 2025, la société [5] a transmis un courrier pour déclarer sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la SCI [4] a reçu notification des mesures imposées le 12 septembre 2025 et a adressé son recours le 27 septembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Toutefois la présente procédure est régie par les dispositions des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, la SCI [4], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas présente ni représentée à l’audience du 15 décembre 2025 et n’a pas justifié avoir adressé à ses créanciers les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que la SCI [4] d’une part n’a pas porté les motifs de sa contestation à la connaissance de Madame [D] avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 septembre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
• Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la SCI [4] contre la décision relative aux mesures imposées rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’isère à l’encontre de Madame [D] le 2 septembre 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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