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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3SY
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [I] [C]
557, chemin de la Boissière
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Non comparant, représenté par M. [J] [U], muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [T] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, M. [I] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 02 octobre 2025 pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1850 Euros.
M. [I] [C] a fait valoir au soutien de son opposition que :
— il existe une certaine incompréhension et un manque de lisibilité concernant les sommes réclamées, ainsi que des erreurs évidentes dans le calcul effectué par l’URSSAF,
— il ne perçoit plus de revenus, ni sur la Cie Financière ni sur la SARL CFDS,
— il a créé une nouvelle société pour laquelle il est salarié,
— il conteste les cotisations 2025 puisqu’il ne perçoit plus aucun revenu.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— VALIDER la contrainte du 30 septembre 2025 se rapportant aux périodes de mars 2025, avril 2025, mai 2025 et juin 2025 pour son montant actualisé de 1807 euros,
— CONDAMNER M. [I] [C] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1807 euros, augmentée :
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification à 76,68 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— DEBOUTER M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [I] [C] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [I] [C], convoqué par lettre recommandé avec accusé réception du 24 novembre 2024, n’est pas présent. Il a donné pouvoir à Monsieur M. [J] [U] qui indique que M. [I] [C] n’a plus de revenus depuis 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [I] [C] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [I] [C] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [I] [C] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1850 Euros actualisé à 1807 Euros ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1807 Euros (mille huit cent sept euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,68 Euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [I] [C] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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