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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/14004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER #P222+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/14004
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGN
N° MINUTE :
Assignation du
12 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la S.C.P. VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 23 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [H] a suivant acte du 12 novembre 2024 fait délivrer assignation en remboursement à monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [B] cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [K] [B] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’ article 1376 précise : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce monsieur [E] [H] justifie par la production d’un extrait de son compte courant (Boursorama Banque) attestant un virement de 30.000 euros en date du 14 janvier 2020, par une reconnaissance de dette écrite et signée de la main de monsieur [K] [B] le 13 janvier 2020 et d’une attestation établie par monsieur [X] [H], avoir prêté à monsieur [K] [B] la dite somme de 30.000 euros.
Aux termes de l’acte sous signature privée signé le 13 janvier 2020, mentionnant manuscritement la somme de 30 .000 euros en chiffres et en lettres conformément à l’article 1376, monsieur [K] [B] reconnaissait avoir reçu ladite somme et s’engageait à la rembourser « en une fois à sa convenance avant la date du 1er mars 2020 ».
Monsieur [K] [B] s’est donc obligé à l’égard de monsieur [E] [H] à rembourser la somme de 30.000 euros avant la date du 1er mars 2020.
Monsieur [K] [B] qui n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’il a remboursé ladite somme en dépit de la mise en demeure adressée et de la tentative de conciliation mise en place par monsieur [E] [H], en conséquence de quoi il sera condamné à payer à ce dernier la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 13 octobre 2023 mais du 25 octobre 2023, date de délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
La partie demanderesse qui explique en l’espèce avoir été privée de la possibilité de prêter la somme de 30.000 euros à son fils, ne justifie pas de cette impossibilité ; cet argument ne saurait donc fonder la demande d’indemnisation présentée.
Il est en revanche certain que la somme non remboursée n’a pu produire d’intérêt entre le 1er mars 2020, date à laquelle elle aurait dû être remboursée et le 25 octobre 2023, date de départ des intérêts aux taux légal assortissant la condamnation au principal prononcée par le présent jugement.
Monsieur [E] [H] justifie aussi par la communication de son relevé de compte bancaire visé supra de ce que pour prêter la somme à monsieur [K] [B], il a enlevé celle-ci d’un livret d’épargne.
En indemnisation du préjudice financier subi pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 25 octobre 2023, la somme de 4.000 euros sera donc portée en condamnation à l’encontre de monsieur [K] [B] au profit de monsieur [E] [H] qui sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [K] [B] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [K] [B] à payer à monsieur [E] [H] la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] à payer à monsieur [E] [H] la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’absence de remboursement à la date convenue ;
DEBOUTE monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] à payer à monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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