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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/14084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14084 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MG7
Minute :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [T], [B] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [T], [B] [Q]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [B] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a conclu un contrat de séjour avec M. [T] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 512,54 euros, et 41,50 euros de prestations annexes obligatoires, d’une durée d’un mois tacitement renouvelable jusqu’au 3 avril 2026, dans la limite de 24 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [T] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2100,13 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« Ordonner l’expulsion immédiate de M. [T] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
« Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur et à défaut de toute valeur vénale, procéder à leur destruction,
« Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de remise des clés,
« Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
« Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux même productifs d’intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
« Condamner M. [T] [Q] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 2392,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer selon l’article 1231-6 du code civil,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, à compter de la résiliation du contrat de séjour jusqu’à libération effective des lieux,
o La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens en ce compris les frais du commandement de payer,
« Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 23 février 2026, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4334,37 euros arrêtée au 20 février 2026, redevance du mois de janvier 2026 inclus.
Aux termes de son assignation, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs fait état de l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en particulier de l’article L633-2, à l’exclusion de la loi du 6 juillet 1989, pour ce logement-foyer. Elle soutient, sur le fondement des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation et 1224 et 1225 du code civil, que M. [T] [Q] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 18 juillet 2025, justifiant l’application de la clause résolutoire prévue au contrat. Elle ajoute que la créance de redevance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré. Elle souligne que M. [Y] [S] ne s’acquitte que ponctuellement des obligations de paiement pour justifier sa demande en expulsion et suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [T] [Q], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique avoir perdu son emploi et avoir un enfant à charge, bien qu’il ne vive pas avec lui. Il ajoute suivre une formation rémunérée à hauteur de 700 euros mensuels et déclare actuellement percevoir 770 euros d’allocations chômage. Il demande le bénéfice d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [T] [Q]
A. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat de séjour contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des redevances un mois après notification d’une lettre recommandée restée sans effet, le contrat de séjour sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 juillet 2025. Or il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 18 août 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de séjour conclu le 4 avril 2024 à compter du 19 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [T] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement et leur dépôt dans un lieu approprié ni leur destruction.
B. Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [T] [Q] à quitter les lieux, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il résisterait à la décision de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière ou condition légale susvisée justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que M. [T] [Q] perçoit les allocations chômage et a un enfant à charge ; par ailleurs l’Association pour le logement des jeunes travailleurs ne fait pas état d’une situation de besoin financier. Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. [T] [Q] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
C. Sur la demande en paiement des redevances impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de séjour, du commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 février 2026 que l’association pour le logement des jeunes travailleurs rapporte la preuve de l’arriéré de redevances.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 139,70 euros imputée pour des frais le 24 juillet 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 4194,67 euros, arrêtés au 20 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme de 2100,13 euros et de l’assignation du 18 décembre 2025 sur le surplus.
D. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [Q]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat de séjour et de son indisponibilité pour le loueur.
En l’espèce, le contrat de séjour se trouve résilié depuis le 19 août 2025, M. [T] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant des redevances au taux en vigueur dans la résidence qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi, et de condamner M. [T] [Q] à son paiement à compter du 21 février 2026, échéance de février 2026 incluse, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 19 août 2025, date de la résiliation, au 20 février 2026, date du décompte fourni, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevances.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu de la nature du litige, compatible avec une telle demande, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner M. [T] [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour conclu le 4 avril 2024 entre l’association pour le logement des jeunes travailleurs d’une part, et M. [T] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 19 août 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour à compter de cette date,
ACCORDE à M. [T] [Q] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 6],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [T] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de réserve de compétence de liquidation de l’astreinte par le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [Q] à compter du 19 août 2025, date de la résiliation du contrat de séjour, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle au taux applicable dans la résidence qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 4194,67 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 20 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 sur la somme de 2100,13 euros et de l’assignation du 18 décembre 2025 sur le surplus,
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 février 2026, échéance de février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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