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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUIP
DEMANDERESSE :
Mme [N] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [N] [B] [F], née le 28 janvier 1970, a été recrutée par la société [Localité 15] [16] en qualité d’agent de propreté.
Le 9 décembre 2024, Mme [N] [B] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 novembre 2024 par le docteur [J] faisant état de :
« tendinopathie du tendon achille, Latéralité : Gauche ».
La [8] ([10]) de [Localité 17]-[Localité 18] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 20 décembre 2024, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier reçu le 3 janvier 2025, Mme [N] [B] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Réunie en sa séance du 4 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [N] [B] [F].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mai 2024, Mme [N] [B] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 avril 2025.
L’affaire a été convoquée et plaidée le 8 septembre 2025.
* * *
* Mme [N] [B] [F] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— reconnaître la pathologie déclarée comme étant d’origine professionnelle ;
— désigner un nouvel expert afin qu’un avis soit donné sur le fait que la pathologie déclarée correspond bien à celle figurant au tableau 57 E des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [B] [F] expose avoir réalisé des gestes répétitifs dans le cadre de son travail d’agent d’entretien du lundi au vendredi et qu’à son troisième mois de travail, une tenue de sécurité lui a posé problème, surtout au niveau du pied gauche.
Mme [N] [B] [F] indique qu’elle n’est pas opposée à ce qu’un autre médecin se penche sur la question et qu’il n’y a que le nom de la pathologie qui change mais qu’elle ressort bien de ce tableau.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [N] [B] [F] ;
la condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— désigner un nouvel expert afin qu’il dise si l’assurée est bien atteinte d’une tendinopathie d’Achille telle qu’exigée aux termes du tableau 57 E des maladies professionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer devant la Caisse pour l’examen des autres conditions du tableau si le tribunal estimait que Mme [N] [B] [F] était bien atteinte de la pathologie telle que désignée dans le tableau n°57 E des maladies professionnelles
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 E :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [12] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 E des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [N] [B] [F] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par cette dernière des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie du tendon d’Achille objectivée par échographie ou par [14] le cas échéant ;
— un délai de prise en charge de 14 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau n°57 E sauf à saisir le [12] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la désignation des maladies professionnelles :
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure.
En l’espèce, pour rejeter sa demande, la Caisse s’est fondée sur le colloque médico-administratif du 19 décembre 2024 aux termes duquel le docteur [Y], son médecin-conseil, a estimé que la pathologie déclarée ne correspondait pas à celle exigée par le tableau (pièce n°3 caisse).
Il est indiqué à ce titre que celui-ci s’est fondé sur une échographie réalisée le 31 juillet 2024 par le docteur [G] [S] [Localité 18].
Sur recours, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin-conseil.
Au soutien de son recours, Mme [N] [B] [F] produit un certificat médical du docteur [P] [A], médecin généraliste, daté du 2 septembre 2025, indiquant :
« Je soussignée Dr [P] [A], cerifie avoir examiné ce jour Mme [B] [F] [H]. Elle était suivie initialement par le Dr [J] pour une tendinopathie du tendon d’Achille gauche .
Sa demande en reconnaissance en maladie professionnelle a été refusée.
Ce jour Mme [B] se plaint toujours de douleurs quotidiennes, la marche est problématique et le port de chaussure sécurité impossible. Elle est suivie par un kinésithérapeute dans ce cadre.
À la relecture du dossier, l’échographie du Dr [U] du 31/7/2024 retrouve une entésopathie d’insertion du tendon d’ACHlLLE + un trouble inflammatoire important dans la région d’insertion , évoquant donc une tendinopathie du tendon d’Achille. Celui-ci entrant dans le cadre de maladie de Haglund donc une irritation mécanique du tendon d’Achille?.
Au vu de ces informations merci de réétudier le dossier de notre patiente ».
Au vu de ce nouveau certificat médical, qui constitue un commencement de preuve par écrit, la demande de Mme [N] [B] [F] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [W], [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [N] [B] [F],
— examiner Mme [N] [B] [F] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ;
— si Mme [N] [B] [F] était bien atteinte d’une tendinopathie du tendon d’Achille telle qu’exigée aux termes du tableau 57 E des maladies professionnelles ;
— faire toutes observations utiles ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en 4 exemplaires, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du LUNDI 11 mai 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [F] [B], à la [11] et au Dr [W]
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