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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZW6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
S.C.I. LES JARDINS DE SEYSSES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[Y] [G]
[G] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Nicolas MUNCK
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DE SEYSSES, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2025-018828 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparante en personne assistée de Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES JARDINS DE SEYSSES a donné à bail à Madame [Y] [G] un appartement à usage d’habitation (N°14 A) situé [Adresse 6] à Toulouse (31100) par contrat en date du 29 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros.
Par avenant en date du 29 décembre 2021, Monsieur [K] [G], frère de Madame [Y] [G], est devenu co-titulaire du bail à compter du 1er janvier 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES JARDINS DE SEYSSES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 décembre 2024 à Madame [Y] [G] et à Monsieur [K] [G] pour un montant en principal de 1.377,55 €, commandement dont les causes ont été apurées.
La SCI LES JARDINS DE SEYSSES a dû faire signifier à Madame [Y] [G] et à Monsieur [K] [G] un second commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, le 17 juin 2025 pour un montant de 3.356,43 euros.
C’est dans ces conditions que la SCI LES JARDINS DE SEYSSES a fait assigner Madame (et non Monsieur) [Y] [G] et Monsieur [K] [G] par acte du 30 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 17 juillet 2025 pour défaut d’assurance ;
A titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 17 août 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation ou de l’audience ;
En toute hypothèse :
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (852,49 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 5.569,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer, des deux signalements des commandements à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 12 février 2026, la SCI LES JARDINS DE SEYSSES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé, suivant décompte en date du 9 février 2026, le montant de la dette à la somme de 3.981,46 €, mensualité de février 2026 incluse.
Madame [Y] [G] a comparu représentée par son conseil et n’a pas contesté la dette.
Elle a indiqué qu’elle avait connu des difficultés financières depuis 2024 ayant dû formaliser une rupture conventionnelle avec son employeur et que parallèlement son frère, étant incarcéré, n’avait pas pu continuer à participer au paiement du loyer ; elle a aussi indiqué qu’elle vivait en couple avec Monsieur [A] [F] qui, victime d’une violente agression, avait dû déposer un dossier auprès de la MDPH qui était en cours d’examen, la CIVI ayant par ailleurs été saisie aux fins d’obtenir une provision à valoir sur son indemnisation, le couple étant par ailleurs parents de 2 enfants en bas âge.
Au titre des ses ressources, elle a indiqué avoir perçu en 2025 un revenu imposable net de 4055 euros, bénéficier d’une AAH et être inscrite à FRANCE TRAVAIL ; elle a précisé percevoir en outre de la CAF à titre de prestations familiales la somme de 2188,02 euros dont 351 euros au titre de l’allocation logement.
Elle a aussi précisé que depuis la sortie de prison de Monsieur [G], un rappel de la CAF d’un montant de 1.402 euros était intervenu au titre de l’allocation logement et qu’aujourd’hui le bailleur perçoit directement de la CAF une allocation logement de 355 euros la concernant et une autre de 202 euros concernant Monsieur [G], de sorte que le loyer résiduel est de 295,49 euros.
Elle a aussi précisé que le loyer courant était payé et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle a proposé de verser en plus du loyer courant la somme de 150 euros afin d’apurer la dette.
Elle a aussi demandé de constater qu’elle justifie d’une assurance habitation en cours de validité.
Enfin elle a demandé de débouter la SCI LES JARDINS DE SEYSSES du surplus de ses demandes et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2026 signifié en son étude, Monsieur [K] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La SCI LES JARDINS DE SEYSSES a formulé une opposition de principe à la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer et de justifier d’une assurance dénoncé à la CCAPEX le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, si un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 17 juin 2025 notamment pour défaut d’assurance, une attestation d’assurance habitation en date du 10 février 2026, couvrant la période du 11 août 2022 au 1er août 2026, étant versé aux débats, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et la SCI LES JARDINS DE SEYSSES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2025 à Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] pour un montant en principal de 3.356,43 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2025.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LES JARDINS DE SEYSSES produit un décompte justifiant d’une dette locative de 3.941,46 €, mensualité de février 2026 incluse.
Madame [Y] [G] n’a pas contesté la dette et Monsieur [K] [G] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.941,46€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié du paiement du loyer courant, soit celui de février 2026, par Monsieur et Madame [G].
En conséquence, Madame [Y] [G] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme elle l’a déjà démontré en reprenant le paiement du loyer courant, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de sa dette.
Madame [Y] [G] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES JARDINS DE SEYSSES pour la défense de ses intérêts, Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LES JARDINS DE SEYSSES de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, figurant au bail en date du 29 septembre 2020 et son avenant en date du 21 décembre 2021 conclus entre la SCI LES JARDINS DE SEYSSES d’une part et Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G], d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (N°14 A) situé [Adresse 6] à Toulouse (31100), sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] à verser à la SCI LES JARDINS DE SEYSSES la somme de 3.941,46 euros, mensualité de février 2026 incluse ;
AUTORISE Madame [Y] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 26 mensualités de 150 euros chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sur demande de SCI LES JARDINS DE SEYSSES ;
* que Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] soient condamnés solidairement à verser à la SCI LES JARDINS DE SEYSSES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] à verser à la SCI LES JARDINS DE SEYSSES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [G] aux dépens qui comprendront notamment, le coût des deux commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SCI LES JARDINS DE SEYSSES de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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