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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GDFV PARTNERS c/ S.A.R.L. RM PAINS 621 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBVX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GDFV PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RM PAINS 621
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2015, la S.A.S. GDFV Partners a mis à bail au profit de la S.A.R.L. RM Pains 621 des locaux correspondant aux lots n°1 et n°16 de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) à compter du 1er décembre 2015. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel indexé à 9 600 euros hors taxes, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 960 euros par an payable selon mêmes modalités et dépôt de garantie de 2 400 euros correspondant à trois mois de loyer.
Suite à des impayés, la S.A.S. GDFV Partners a fait signifier à la S.A.R.L. RM Pains 621 le 8 octobre 2024 un commandement de payer l’arriéré de loyers et charges, pour un montant s’élevant alors à 8 650,82 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 30 décembre 2024, la S.A.S. GDFV Partners a fait assigner la S.A.R.L. RM Pains 621 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société RM Pains 621 et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, avec autorisation de solliciter le concours de la force publique au besoin,
— condamner la société RM Pains 621 à lui verser une provision de 13 503,42 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté intégrant le dernier trimestre 2024
— condamner la société RM Pains 621 à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 972,78 euros par mois charges en sus,
— délivrer à son profit l’autorisation de conserver le montant du dépôt de garantie à titre provisionnel,
— condamner la société. RM Pains 621 aux dépens,
— condamner la société RM Pains 621 à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle la S.A.S. GDFV Partners, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification.
A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La S.A.S. GDFV Partners ne justifie de formalité à ce titre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré mentionnant le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 8 novembre 2024 à minuit.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. RM Pains 621 de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, l’arriéré de loyers, charges et accessoires constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 13 503,42 au 1er octobre 2024.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la S.A.S. GDFV Partners à titre de provision à valoir sur le règlement de ladite dette.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
La société défenderesse se trouvant sans droit ni titre depuis le 9 novembre 2024, elle est redevable au titre de la privation de jouissance résultant de son occupation des locaux en cause, à l’égard du propriétaire, d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au montant des sommes dues en exécution du bail s’il s’était poursuivi entre les parties.
Sur la conservation du dépôt de garantie
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, de la seule pénalité invoquée au titre des stipulations du bail, il y a lieu d’autoriser la demanderesse à conserver à titre provisionnel le montant du dépôt de garantie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société RM Pains 621 aux dépens en ce compris le montant du commandement de payer précité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. RM Pains 621 à payer à la S.A.S. GDFV Partners 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’absence de diligences concernant les éventuels créanciers inscrits ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.S. GDFV Partners et la S.A.R.L. RM Pains 621 concernant les locaux situés les locaux correspondants aux lots n°1 et n°16 de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) depuis 8 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. RM Pains 621 et de tout occupant de son chef des lieux situés les locaux correspondants aux lots n°1 et n°16 de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.A.S. GDFV Partners à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 9 novembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.S. GDFV Partners à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. RM Pains 621 au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. RM Pains 621 à payer à la S.A.S. GDFV Partners chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. RM Pains 621 à payer à la S.A.S. GDFV Partners 13 503,42 euros (treize mille cinq cent trois euros et quarante-deux centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Autorise la S.A.S. GDFV Partners à conserver le montant du dépôt de garantie à titre provisionnel ;
Condamne la S.A.R.L. RM Pains 621 aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. RM Pains 621 à payer à la S.A.S. GDFV Partners la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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