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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS7V
DEMANDERESSE :
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me LECOMPTE
DEFENDERESSE :
[5] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] a formé une réclamation le 12 décembre 2023 auprès de la [5] [Localité 8] [Localité 7] en faisant état d’un refus d’indemnisation de son mi temps thérapeutique.
Le 2 mai 2024 la [5] [Localité 8] [Localité 7] a répondu à Mme [J] [D] qui a saisi le 7 mai 2024 la commission de recours amiable.
En sa séance du 5 juin 2024 la commission de recours amiable a analysé la réclamation de Mme [J] [D] comme une demande de révision de son taux d’indemnités journalières dès lors que la [5] [Localité 8] [Localité 7] lui versait des indemnités journalières.
Elle expliquait avoir calculé le salaire de référence à atteindre en période de mi temps thérapeutique et retenu un taux journalier de 92 euros en multipliant par 2 le montant des indemnités journalières perçues sur la période antérieure .
Mme [J] [D] a saisi le tribunal le 23 juillet 2024 ; elle indiquait que la [5] [Localité 8] [Localité 7] n’avait pas pris en compte les salaires de référence de ces 4 employeurs dans le calcul de ses indemnités.
L’affaire a été appelé le 17 octobre 2024 puis renvoyée au 19 décembre 2024 pour les conclusions de son conseil ; elle a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 13 février 2025.
Par conclusons auxquelles il conient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [J] [D] sollicite de :
— dire et juge Mme [J] [D] recevable et bien fondée en son recours
Le conseil de Mme [J] [D] se contente de produire un " récapitulatif du calcul qui devait être appliqué par la [5] [Localité 8] [Localité 7] "établi par Mme [J] [D] elle-même sans plus d’explications..
Par conclusons auxquelles il conient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [5] [Localité 8] [Localité 7] sollicite de :
— confirmer la décision de la commission
— débouter Mme [J] [D] de ses demandes
— condamner Mme [J] [D] aux dépens
MOTIFS
Il sera observé que la pièce établie par Mme [J] [D] ne chiffre aucune demande de rappel d’indemnités ; il s’en comprend néanmoins qu’avant son mi temps thérapeutique Mme [J] [D] avait 4 employeurs en qualité d’assistante maternelle et qu’à partir de son placement en mi temps thérapeutique, elle ne travaille plus que pour deux employeurs.
Elle se contente de rappeler le paiement fait par la caisse au titre du mi temps thérapeutique (pourfévrier 2023 par exemple : 1146,60 euros)et de prétendre que la caisse ne lui a rien réglé pour deux employeurs (omettant dans le même temps le versement des IJ pourtant consenti quelques lignes plus haut) Elle mentionne les salaires bruts qu’elle percevait auprès des deux employeurs au près desquels elle ne travaille plus soit de 754,42 brut pour l’un ,et 751,91 brut pour l’autre ,sans d’ailleurs en justifier, ce qui au surplus ne permet pas de distinguer un différentiel ,une somme étant en net(le montant des IJ) et ne pouvant être comparé à une somme en brut(les salaires précdemment perçus).
Ce faisant le tribunal constate que Mme [J] [D] ou son conseil n’apporte aucune critique sur le compte établi par la caisse qui a consisté à rétablir le salaire de référence autrement dit le salaire moyen net pour une activité à temps complet (conduisant à une valeur journalière de 96 euros) d’où un salaire de référence modulé suivant le nombre de jours du mois puis à déduire le salaire perçu du fait de l’activité à temps partiel pour calculer le différentiel permettant d’atteindre le salaire de référence
Dès lors le recours de Mme [J] [D] n’apparaît pas fondé
Mme [J] [D] qui sucombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande
CONDAMNE Mme [J] [D] aux éventuels dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC khoula, Me Ledieu
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