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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SAS MAXWELL [ Localité 6 |
|---|
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[W] [B]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
SAS MAXWELL [Localité 6] BORDIEC
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire [Localité 6] de la SAS MAXWELL [Localité 6] BORDIEC
défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté par M. [Y] [B]
demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête de la société CREDIT AGRICOLE CA CONSUMER FINANCE en injonction de payer en date du 26 décembre 2023 déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 janvier 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 février 2024 pour la somme de 2978,02 euros en principal et 51,07 euros au titre des frais accessoires à la charge de monsieur [W] [B] et laquelle ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée par acte du 5 juin 2024 à domicile et en l’étude du commissaire de justice.
Une déclaration aux fins d’opposition a été reçue au greffe le 8 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
À cette audience la société CA CONSUMER FINANCE indique qu’il n’existe aucune contestation sur le montant de la créance de 6293,98 € et déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai aux fins d’apurement de la dette pour un maximum de 24 mois.
Elle sollicite donc la condamnation du défendeur au paiement de la somme en principal de 6293,98 € actualisée au 18 septembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 10,908 % sur la somme de 5468,14 € à compter du 18 septembre 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Monsieur [W] [B] expose qu’il a été licencié pour inaptitude physique à la suite d’un accident du travail et qu’il ne perçoit plus que le RSA alors qu’il était auparavant cuisinier. Il reconnaît sa dette et demande qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois avec un échéancier de 100 € par mois pendant 23 mois et le solde du à la dernière mensualité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Le tribunal constate que l’opposition de monsieur [W] [B] est recevable dès lors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été délivrée à sa personne ce qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024.
Sur le fond :
L’engagement souscrit par monsieur [W] [B] n’est pas contesté par lui de même que le principe et le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE de sorte qu’il est redevable sur le fondement de l’article L312 – 39 du code de la consommation de la somme de 6293,98 € en principal et qui se décompose comme suit :
– Principal au 18 septembre 2024 : 5648,91 €
– capital restant dû : 4941,61 €,
– capital échu impayé : 526,53 €,
– Agios échus impayés : 180,77 €,
– indemnité légale de 8 % 437,45 €,
– assurances (primes impayées) : 203,62 €,
– frais : 4 euros
soit un total de 6293,98 €.
Force est de constater que l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable et fondée et qu’en application des dispositions de l’article R312 – 35 du code de la consommation toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion or il ressort des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au mois de juillet 2023 de sorte que le créancier a bien agi avant l’expiration du délai légal de deux ans de sorte que son action est recevable.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [W] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6293,98 € actualisée au 18 septembre 2024 , assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 10,908 % sur la somme de 5468,14 € à compter du 18 septembre 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.
Il convient d’accorder à monsieur [W] [B] un délai de paiement de 24 mois à raison de 23 mensualités de 100 € chacune et le solde sera du à la dernière mensualité faute de quoi la totalité de la créance sera due en cas de non règlement d’une seule mensualité ou partie de celle-ci à son échéance.
L’équité commande de condamner monsieur [W] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’opposition de monsieur [W] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024 recevable mais mal fondée.
Dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024.
Déclare recevables et fondées les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE.
Condamne monsieur [W] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 6293,98 € actualisée au 18 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 10,908 % sur la somme de 5468,14 € à compter du 18 septembre 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.
Accorde à monsieur [W] [B] un délai de paiement de 24 mois à raison de 23 mensualités égales à 100 € chacune au premier jour du mois et le solde à la 24e mensualité y inclus les intérêts contractuels, les frais de procédure et les dépens.
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou de partie de celle-ci à son échéance au premier jour du mois, entraînera l’exigibilité de la totalité de la créance outre les intérêts contractuels et frais de procédure.
Le condamne en outre au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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