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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à Me LE BELLER Pierre
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-644W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 12 Octobre 1993, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE usufruitier-bailleur a donné à bail à usage d’habitation temporaire à Madame [R] [J] un appartement conventionné sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 744,60 euros, outre 163,19 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [R] [J] par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 5028,39 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 dénoncé le 18 septembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SA d’HLM LOGIS MEDITERANEE a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] ainsi que celle de tous occupants des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [R] [J] au paiement d’une provision de 9501,23 euros, comptes arrêtés au 5 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner Madame [R] [J] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et avec intérêts de droit, ce jusqu’à complète libération des lieux ,
— condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] [J] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT représentée par son conseil, a indiqué qu’elle venait aux droits de la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE , a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 12796,33 euros, comptes arrêtés au 10 février 2026 et en sollicitant le rejet des demandes de Madame [R].
Madame [R] [J] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de :
In limine litis
Constater l’irrecevabilité des demandes et le défaut pour agir de la société demanderesseA titre principal
Constater l’insincérité de la créance dont se prévaut la société demanderesseDébouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire
— constater les circonstances de l’espèce sont compatibles avec la suspension de la clause résolutoire
— constater les circonstances de l’espèce sont compatibles avec le maintien dans les lieux
— constater les circonstances de l’espèce sont compatibles avec un apurement de la dette locative en 36 mensualités
— neutraliser les effets de la clause résolutoire
— accorder à la défenderesse un maintien dans les lieux et un délai de 36 mois pour apurer sa dette
En tant que de besoin
— mettre à la charge de la société demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
In limine litis la défenderesse fait valoir que la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE a été radiée du registre du commerce et de sociétés
Sur le fond à titre principal, elle relève qu’aux termes de son assignation la demanderesse s’appuie sur un décompte à hauteur de 9650,89 euros alors que dans le dispositif elle sollicite le paiement d’une somme de 9651,23 euros ; elle ajoute que les révisions de loyers ne sont pas justifiées et qu’un supplément de loyer solidarité, une pénalité enquête ressources et une indemnité SLS ont été imputés à la locataire le 10 février 2026 à titre de sanction ; elle en conclut que le décompte joint au commandement de payer et à l’assignation est insincère ;
A titre subsidiaire Madame [R] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement en faisant valoir sa situation personnelle et familiale, qu’elle travaille, a repris le paiement du loyer depuis le mois de novembre 2025 et est en capacité d’apurer sa dette déduction faite des frais et pénalités dans le délai légal de 36 mois;
En réponse, la SA [Adresse 4] représentée par son conseil, a indiqué qu’elle venait aux droits de la SA D’HLM LOGIS MEDITERRANEE et qu’elle produit un extrait du registre du commerce et des sociétés et un traité de fusion entre 1001 VIES HABITAT et LOGIS MEDITERRANEE justifiant de son intérêt à agir ;
Sur le montant de la dette locative, la demanderesse elle fait valoir une erreur de calcul de 10 euros laquelle ne remet pas en cause ses demandes ;
Sur l’indexation pratiquée, le société demanderesse fait valoir que le contrat prévoit la révision du loyer, que celle-ci intervient chaque année à la date convenue et qu’à défaut de clause contractuelle prévoyant la date de référence, celle-ci est celle du dernier indice publiée à la date de signature du contrat (article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur s’est référé aux indices IRL et que chaque révision apparait sur les quittances ;
Sur le complément de loyer, la société requérante fait valoir que la locataire n’a pas répondu dans les délais impartis pour justifier de sa situation (avis d’imposition etc)
La requérante s’oppose aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire en soutenant que la requise justifie de ressources ne lui permettant ps d’apurer sa dette en sus du loyer courant ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 11 décembre 2025.
Il est justifié en outre du signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, la SA [Adresse 4] justifie de son existence par l’extrait Kbis à jour au 8 janvier 2026 et par le traité de fusion du 30 septembre 2025 signé entre LOGIS MEDITERRANEE sa filiale et 1001 VIES HABITAT que l’ensemble du patrimoine de LOGIS MEDITERRANEE a été transféré à 1001 VIES HABITAT, et qu’elle vient donc aux droits de la société LOGIS MEDITERRANEE ;
La SA D’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur l’insincérité des décomptes locatifs
Il est rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité du commandement de payer ou de l’assignation. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail et de condamnation en paiement à titre provisionnel, se heurtent à une contestation sérieuse.
Mme [R] fait valoir à titre principal que les décomptes joints à l’assignation et au commandement de payer sont insincères et qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de l’assignation, il est relevé que dans son dispositif, la société requérante sollicite la paiement de la somme de 9501,23 euros, comptes arrêtés au 5 septembre 2025 alors que le décompte arrêté au 31 août 2025 mentionne une dette de 9650,89 euros ;
Toutefois la lecture du décompte produit établit que la somme de 9650 euros inclut des frais de procédure à hauteur de 159,66 euros et que déduction faite de ces frais de procédure, la créance s’élève à la somme de 9491,33 euros ; la somme réclamée dans l’assignation comporte une erreur de calcul de 10 euros ;
Cette erreur ne constitue pas une contestation sérieuse et le montant des sommes dues par Me [R] à titre provisionnel sera déterminé ci-après ;
Mme [R] fait valoir en outre une contestation sérieuse sur les révisions du loyer;
En application de l’article 1353 du code civil, la société bailleresse qui réclame le paiement du loyer doit démontrer le montant qui en résulte, issu de l’indexation lorsqu’elle l’applique.
L’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :
I. « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer , celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. […]
Il est constant qu’en application de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, le commandement de payer doit comporter un décompte précis des sommes, dans lequel doit apparaître le montant du loyer appelé pour chacune des échéances, les provisions sur charges ainsi que les sommes réglées par le locataire ou par un tiers au titre d’allocation logement, afin de lui permettre de connaître de façon précise le montant exact des échéances et sommes qui resteraient dues.
En l’espèce les décomptes et l’ avis d’échéance produit établissent qu’au 31 décembre 2023 le loyer était de 744,60€, au 31 janvier 2024 de 770,66 euros, au 31 janvier 2025 de 795,78 € et au 25 janvier 2026 de 804,05 €;
Le bailleur social justifie informer sa locataire chaque année au 1er janvier de l’année concernée, de la révision de loyer, le détail et le taux d’augmentation étant précisés par voie d’affichage ce que ne conteste pas la requise;
Le contrat de bail liant les parties prévoit une révision annuelle du loyer et l’article 5.2 des conditions générales précise que cette révision intervient chaque année au 1er janvier dans les conditions fixées par la législation et réglementation en vigueur ;
S’agissant de l’indice qui n’est prévu spécifiquement au contrat, il ressort des textes susvisés que l’indice de référence est l’IRL publié par l’INSEE, qu’à défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, la date de référence est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location;
La bailleresse n’explique pas le calcul effectué et la locataire dans ses calculs n’aboutit pas aux mêmes résultats et conteste les révisions appliquées ;
Force est de constater qu’ au vu des discordances en l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de recalculer les loyers avec la clause d’indexation prévue en partie au contrat.
Il conviendra de retenir le montant des loyers dus à compter du 28 novembre 2023 jusqu’au 31 janvier 2026, à un montant mensuel non sérieusement contestable de 744,60 euros par mois.
Il y a donc lieu de déduire du montant du loyer pour l’année 2024 la somme de 312,72 euros (26,06€ x12), pour l’année 2025, la somme de 614,16 euros (51,18€ x12) et pour le mois de janvier 2026 la somme de 59,45€ ;
Les provisions sur charges sont non contestées ;
S’agissant du supplément de loyer de solidarité porté au débit du compte de la locataire pour 1573,81 euros, une pénalité pour 7,62 euros et l’indemnité SLS pour 25 euros, il est rappelé que l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose:
«L’organisme d’habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois…
À défaut et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitation à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressource égale à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L441-8 .
L’organisme d’habitation à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en conseil d’État.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent la période de retard est liquidé définitivement . »
Dans le cadre d’une procédure de référé, il appartient donc à l’organisme qui fonde ses prétentions sur une créance de ce type, de justifier qu’il a formellement respecté les prescriptions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation;
Le bailleur verse aux débats le courrier de mise en demeure en date du 30 octobre 2025 exigé par le texte susvisé informant la locataire qu’en l’absence de transmission des documents sollicités justifiant de ses ressources, un supplément de loyer de solidarité sera appliqué ainsi qu’une indemnité de frais de dossier de 25€, outre une pénalité de retard de 7,62€ par mois de retard;
La locataire ne conteste pas ne pas avoir adressé les justificatifs demandés;
Et le courrier du 12 février 2026 adressé à Mme [R] l’informe du calcul et du montant du supplément de loyer de solidarité forfaitaire soit 1573,81 euros appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la transmission des justificatifs demandés ;
Il s’ensuit qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposé à ce supplément de loyer de solidarité ;
Il résulte des développements susvisés que le juge des référés peut statuer sur les demandes de la société requérante ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 5028,39 euros.
Il est acquis qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas affecté dans sa validité s’il porte sur une somme erronée, mais il ne produit ses effets qu’au regard de la sommé réellement due
Il résulte des développements susvisés que déduction faite des révisions des loyers pour l’année 2024 (312,72 euros) et pour l’année 2025 jusqu’au mois de février 2025 inclus (102,36 euros), le commandement de payer reste valable pour une somme non sérieusement contestable de 4613,31 euros ;
Le commandement de payer pour 4613,31 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 975,96 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée et sans intérêts.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 12796,33 euros au 10 février 2026.
Il résulte des développements susvisés concernant les décomptes qu’il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée pour l’année 2024 la somme de 312,72 euros (26,06€ x12), pour l’année 2025, la somme de 614,16 euros (51,18€ x12) et pour le mois de janvier 2026 la somme de 59,45€ ;
De surcroît il convient de déduire du montant de la provision sollicitée, les sommes de 159,66 euros et de 129,72 euros correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 11520,62 euros au 10 février 2026, Madame [R] [J] est condamnée, par provision, au paiement de la somme de 11520,62 euros à valoir sur les loyers, charges et surloyers impayés arrêtés au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Madame [R] [J] a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ;
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement en faisant valoir sa situation personnelle et familiale, indique être mère isolée de deux enfants, justifie travailler en qualité d’aide-soignante, percevoir 3500 euros de ressources mensuelles environ et travailler parfois le dimanche et les jours fériés;
Compte tenu de la situation personnelle et financière de la requise qui a manifestement la volonté d’apurer sa dette, et de la qualité de la bailleresse, et malgré l’importance de la dette, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [R] [J] selon les termes du dispositif.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
· Madame [R] [J], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 975,96 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée, et sans intérêts
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [J] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter de la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE recevable en ses demandes,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 18 mai 2025,
CONDAMNONS Madame [R] [J] à payer à la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE à titre provisionnel, la somme de 11520,62 euros à valoir sur les loyers, charges, et surloyers impayés arrêtés au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [R] [J] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités successives de 320 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et des intérêts,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
· Madame [R] [J], devenu occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 975,96 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée, et sans intérêts
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNONS Madame [R] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
REJETONS la demande de la SA [Adresse 4] venant aux droits de LOGIS MEDITERRANEE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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