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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 30 avr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGEU
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 30 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La Société QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
représentée par MME [Q], munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR :
M. [W] [Y]
Rue Marcelin Berthelot
Bat. Chêne
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 18 Juin 2025, La Société QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 Avril 2026.
Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord constaté par M. [I], conciliateur de justice, auquel il est expressément renvoyé.
MOTIFS
I – Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.
L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation ».
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l’accord auquel elles sont parvenues.
Cet accord est conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l’accord conclu le 30 Avril 2026 entre La Société QUEVILLY HABITAT et M. [W] [Y] ;
DIT que le constat d’accord dressé le 30 Avril 2026 par M. [I], conciliateur de justice sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’homologation de cet accord met fin à l’instance introduite par La Société QUEVILLY HABITAT à l’encontre de M. [W] [Y] ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80
R. G n° 25-01203
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d’expulsion
Le 30 avril 2026
Devant nous, Monsieur [X] [I], conciliateur de justice,
Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La SA QUEVILLY HABITAT, demeurant 93, avenue des Provinces CS 90205, 76121 GRAND-QUEVILLY CEDEX,,
régulièrement représenté par Madame [J] [Q]
la demanderesse,
d’une part
et
M. [W] [Y], demeurant 29, allée Marcelin Berthelot, appartement 40, étage 4, bâtiment Chêne, (76120) GRAND-QUEVILLY,
comparant
le défendeur,
d’autre part
Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l’audience.
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance du 18 juin 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l’accord suivant.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par M. [W] [Y] (locataire) à la SA QUEVILLY HABITAT (bailleresse) à la date du 27 avril 2026 concernant le logement situé 29, allée Marcelin Berthelot, appartement 40, étage 4, bâtiment Chêne, (76120) GRAND-QUEVILLY, s’élève à la somme totale de 103,93 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse;
2° M. [W] [Y] s’acquittera de la dette par 2 acomptes mensuels de 50 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l’APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 3ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2026 ;
3° Si M. [W] [Y] n’exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l’intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, M. [W] [Y] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l’assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d’exécution volontaire, il sera procédé à l’expulsion de M. [W] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier;
De plus, M. [W] [Y] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
5° Les dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [Y], soit le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, la SA QUEVILLY HABITAT se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Les parties sollicitent conjointement l’homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection.
Après lecture, les parties l’ont signé :
LA DEMANDERESSE LE DÉFENDEUR
LE CONCILIATEUR
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