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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 23/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02339 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYDM
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [P] [S] a saisi la présente juridiction le 27 novembre 2023 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 31 août 2023, laquelle a confirmé la décision médicale concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 19 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] [R] [Adresse 3], avec pour mission de
— dire si l’état de santé de Mme [P] [S] lui permettait la reprise d’une activité salariée quelconque à temps complet à compter du 19 juin 2023
— dans la négative, dire si en l’état il est possible de dire à quelle date l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet peut être fixée
L’expert a déposé son rapport qui a été notifié aux parties le 7 février 2025.
Il y conclut que :
« l’état de santé de Mme [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque à temps complet à compter du 19 juin 2023
En l’état d’après notre examen clinique et des pièces médicales plus récentes auxquelles nous avons eu accès, nous retenons que Mme [S] n’est toujours pas apte à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet.La durée de cette situation n’est pas prévisibleNous tenons d’ailleurs à repréciser qu’elle ne travaillait pas à temps complet avant le décès de son époux, puisqu’elle était au taux de 80% et qu’actuellement un taux maximal de 50% serait plus adapté à son état clinique ».
A la suite du dépôt du rapport, l’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, Mme [P] [S] sollicite de :
— infirmer la décision de la [8] du 31 août 2023
Par conséquent condamner la [6] à lui verser les [11] et ce rétroactivement au 19 juin 2023
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Mme [P] [S] explique avoir appris le 20 juillet 2020 par téléphone le décès de son mari à la suite d’un accident de voiture ; au moment des faits elle était assistante de direction sur le campus de Décathlon à temps partiel à 80%. Elle explique avoir subi plusieurs arrêts de travail et avoir repris son travail à temps partiel thérapeutique à partir du 1er février 2021 d’abord à 50% jusqu’à septembre 2021 puis à 80%. Depuis elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. Le 12 juin 2023, la [6] a pris la décision de cesser le versement des IJ à compter du 19 juin 2023.
Elle conteste la décision de la [7] ayant confirmé la décision de la caisse en produisant divers avis médicaux certifiant la nécessité de son maintien à temps partiel thérapeutique à 80%. Elle note que certains avis mentionnent l’anxiété engendrée par la procédure relative au décès de son mari et qui est toujours en cours. Elle vise notamment une expertise médicale du 12 février 2024 lui reconnaissant une dépression réactionnelle inaugurale avec évolution vers un stade séquellaire présent à la date de consolidation d’un deuil pathologique avec reviviscences, conduites d’évitement, tristesse de l’humeur et un déficit fonctionnel permanent de 15%
Elle explique qu’elle a trouvé un certain équilibre grâce au temps partiel thérapeutique lui permettant de concilier repos et vie professionnelle favorisant l’amélioration de son état de santé et que la décision de la caisse empêche de maintenir cet équilibre.
Elle relève que l’objet du litige est de savoir si elle est autorisée à poursuivre son temps partiel thérapeutique à 80% avec perception des [11] et non son placement en invalidité 1ere catégorie ; or le rapport de prestation du médecin conseil fait état des conclusions suivantes « état médical compatible avec l’exercice d’une activité salariée à 80% ne pouvant relever d’une invalidité catégorie 1 ».
Elle se prévaut enfin des conclusions expertales.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— débouter Mme [P] [S] de ses demandes fins et conclusions
— dire que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité salariée quelconque à la date du 19 juin 2023
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— condamner Mme [P] [S] aux éventuels dépens de l’instance
Elle déclare entendre contester les conclusions expertales au vu des observations de son médecin conseil qui énonce « Mme [S] responsable de gestion du personnel travaillant à 80%depuis 1991, a bénéficié d’un arrêt de travail depuis le 04/01/2021 pour syndrome dépressif réactionnel.
Elle a bénéficié d’un suivi spécialisé.
Son état de santé s’est stabilisé et une reprise de travail a été fixé à 29 mois d’arrêt le 16/06/2023 avec possibilité d’une activité salariée à 80%confirmée en expertise.
L’invalidité correspondant à une incapacité de travail supérieure à 66%, l’incapacité de travail a été estimée à 20% et il n’y a aucune contradiction entre la reprise du travail notifiée correspondant à un poste occupé à 80% et le refus d’admission en invalidité. »
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de préciser malgré les termes de la mission de l’expert qui de fait n’avait pas vocation à répondre à la problématique de l’espèce, que celle-ci n’est pas de savoir si Mme [S] peut reprendre une activité à temps complet (qu’elle n’exerçait d’ailleurs pas avant que son état de santé soit affecté par le décès de son époux) mais de savoir si son état de santé est stabilisé.
Comme le rappelle la [9], le versement partiel ou le versement total d’IJSS suivent le même régime ; autrement dit les idemnités journalières sont dues tant que l’état n’est pas stabilisé(ou consolidé en matière professionnelle) ; après la stabilisation, la problématique de la reprise de l’activité et de son éventuelle adaptation aux séquelles, est une problématique de reclassement dans l’emploi avec le cas échéant le placement en invalidité si les conditions en sont réunies.
En tout état de cause , un état séquellaire ne saurait légitimer la poursuite du versement d’IJJSS qui au surplus est limité à une durée maximale.
Or en l’espèce le médecin conseil de la [9] a considéré après 29 mois d’indemnités journalières totales ou partielles, que l’état de Mme [S] était stabilisé.
Or si Mme [S] conteste la cessation du paiement des [11] ,elle ne conteste pas la notion de stabilisation de son état .
En tout état de cause le médecin expert ne remet nullement en cause la stabilisation de l’état de Mme [S] au 19 juin 2023.
En conséquence il convient de débouter Mme [S] de son recours.
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [P] [S] de son recours
CONDAMNE Mme [P] [S] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à Mme [S] et Me [M]
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