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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 juil. 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00021
du 02 Juillet 2025
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6II
Nature de l’affaire : 50A0A
_______________________
AFFAIRE :
G.A.E.C. MOINS
[G]
C/
SMABTP
S.A.R.L. GEOBTP BERNARDEAU
S.A.R.L. [P] FRERES TRAVAUX PUBLICS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
M. [B] [M]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 7]
[Localité 3]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le deux Juillet
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
GAEC MOINS, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n°333 328 441
[Adresse 13]
[Localité 4]
[G], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°352 358 865
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 8]
SARL [P] FRERES TRAVAUX PUBLICS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 751 370 982
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
SAS GEOBTP BERNARDEAU
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 14 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUILLET 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de novembre 2014, le GAEC MOINS, assuré par la compagnie [G], a fait réaliser par la SARL [P] FRERES une fosse à lisier avec géomembrane à ciel ouvert pour les bâtiments F2/F1 lui appartenant.
Ces travaux ont été sous traités à la société GEOBTP pour la pose de la bâche.
Constant des fuites courant 2022 et plusieurs déchirures de la bâche géomembrane, une rencontre a été organisée sans qu’une suite n’ait été apportée par les entrepreneurs.
Un examen technique a été mené par le cabinet GTLEX EXPERTISES sur invitation de [G]. Il en ressort une absence d''aération alors que celui-ci a été facturé et payé par le GAEC. La reprise des dommages a été estimée à 33.000€ HT.
Sans réponse apportée à cet examen, par acte d’huissier en date des 3, 10 et 16 octobre 2023, le GAEC MOINS et [G] ont assigné la société de Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL LACOMBES FRERES TRAVAUX PUBLICS, la SARL GEOBTP BERNADEAU aux fins qu’ils soient notamment déclarés responsables des dommages affectant la fosse à lisier et condamnés à payer la somme de 33.000€ en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.781,28€.
En réponse, les défendeurs ont présenté un second rapport d’examen technique rédigé par le cabinet SARETEC en contradiction avec le premier.
****
Par conclusions incidentes en date du 11 mars 2025, le GAEC MOINS et [G] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Prendre connaissance des dossiers des parties ;Se rendre sur les lieux ;Décrire l’ouvrage, fosse à lisier, objet de la facture en date du 05 novembre 2014, établie par la SARL [P] FRERES, ainsi que les désordres affectants ledit ouvrage ;Dire si cet ouvrage est impropre à sa destination ou présente des vices compromettant la solidité de l’ouvrage ;Donner un avis sur l’origine des désordres ;Décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et les évaluer ;Donner son avis sur le préjudice subi par le GAEC MOINS en conséquence des désordres affectant ledit ouvrage ;Donner son avis sur le préjudice subi par le GAEC MOINS en conséquence des désordres affectant ledit ouvrage.Ils font valoir qu’au regard des deux rapports d’examens techniques amiables des experts mandatés par les compagnies d’assurances [G] et SMABTP, il est justifié de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants au chantier afin de déterminer l’origine des désordres affectant l’ouvrage construit par la SARL [P] et la SARL GEO BTP, en sa qualité de sous-traitant ainsi que les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
En réponse par conclusions dûment notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SMABTP et la SARL LACOMBES FRERES TRAVAUX PUBLICS formulent toutes protestations et réserves à la demande d’expertise et demandent au juge de la mise en état d’étendre la mission de l’expert en l’invitant à fournir son avis sur les causes des désordres telles qu’elles résultent du rapport du cabinet SARETEC du 19 avril 2023 et 21 juillet 2023, à savoir si elles peuvent provenir soit d’un défaut manifeste d’entretien de la fosse, mais aussi d’une surface de drainage gazeuse insuffisante. Ils sollicitent enfin que les opérations d’expertise soient tenues en présence de de GEO BTP BERNADEAU et que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge du GAEC MOINS et son assureur [G].
Ils soutiennent que le GAEC MOINS aurait pu avant d’assigner au fond, solliciter un référé expertise. En tout état de cause, ils demandent à ce qu’il soit pris en compte les remarques de l’examen mené par le cabinet SARETEC sur les causes des dommages.
****
Par conclusions du 15 avril 2025, la SARL GEOBTP BERNADEAU demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée et de recevoir les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789, 5° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
****
En l’espèce, le GAEC MOINS et [G] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire pour examiner la fosse à lisier et les dommages observés en 2022 et notamment compte tenu de la présence de deux rapports d’examens techniques amiables aux conclusions divergentes.
Il convient de relever que les défendeurs ne contestent pas utilement la demande de mesure d’instruction ; ils formulent simplement protestations et réserves d’usage.
Partant, dans la mesure où aucun élément ne permet d’écarter la demande d’expertise judiciaire et que personne ne s’oppose à la demande, il sera fait droit à la demande incidente du GAEC MOINS et [G].
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes et frais de justice
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, le GAEC MOINS.
En outre, le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [M], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 16] ; 09.83.26.38.02,
Dans l’hypothèse où ce dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Monsieur [S] [D], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 10] ; 06.16.11.55.93,
Avec mission de procéder à l’examen du bien en cause, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
Prendre connaissance des dossiers des parties ;Se rendre sur les lieux ;Décrire l’ouvrage, fosse à lisier, objet de la facture en date du 05 novembre 2014, établie par la SARL [P] FRERES, ainsi que les désordres affectants ledit ouvrage ;Dire si cet ouvrage est impropre à sa destination ou présente des vices compromettant la solidité de l’ouvrage ;Donner un avis sur l’origine des désordres, à savoir si elles peuvent provenir soit d’un défaut manifeste d’entretien de la fosse, mais aussi d’une surface de drainage gazeuse insuffisante ou une autre cause ;Décrire les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et les évaluer ;Donner son avis sur le préjudice subi par le GAEC MOINS en conséquence des désordres affectant ledit ouvrage ;Donner son avis sur le préjudice subi par le GAEC MOINS en conséquence des désordres affectant ledit ouvrage.- émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
— et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
— tenter de concilier les parties.
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par GAEC MOINS et [G], sauf substitution par une compagnie d’assurance ou bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [J] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
DIT que les dépens suivront ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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