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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 9 janv. 2026, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01647 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01647 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLZM
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001005 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 03 octobre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Madame [J] [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 9]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que Madame [E] [O] épouse [H] conservera son nom épouse sauf en cas de remariage ;
CONSTATE que Monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande de Madame [E] [O] de conserver son nom d’usage ;
DIT que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
CONSTATE la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation soit le 03 octobre 2024 ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’information donnée aux mineurs capables de discernement de son droit de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat ;
Vu l’absence de discernement de l’enfant mineur [I] [H] ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur des mineurs ;
DIT que Madame [J] [E] [O] et Monsieur [D] [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou de crèche au dimanche 18 heures ;
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o Pendant les vacances scolaires d’été : par période alternées de deux semaines consécutives, les premières et troisième quinzaine les années paires, les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que les passages de bras seront assurés par un tiers, en l’occurrence un membre de la famille paternelle ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 80 euros ( quatre-vingts euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 240 euros ( deux cent quatre euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [D] [H] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [E] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [H] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (30) , [L] [H] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (30), [I] [H] née le [Date naissance 3] 2023, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants [M] [H], [L] [H], [I] [H], sera versée par Monsieur [D] [H] à Madame [J] [E] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [H] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [E] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront par moitié entre les parents des frais de cantine, d’activité extrascolaires et de santé demeurant à charge exposés pour les enfants, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
ORDONNE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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