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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 22/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00327
N° RG 22/00616 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQ3A
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [T] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 30] (PAYS-BAS)
représenté par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
Mme [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Corinne PERINI
Expédition(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître [Localité 15] BOUVARD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de [S] [I] et [W] [N] sont nés :
— [D] [N] le [Date naissance 2] 1987,
— [T] [N] le [Date naissance 1] 1991.
Par testament olographe du 23 juin 2016, rédigé en cours de procédure de divorce des époux, [S] [I] a privé [W] [N] de tous ses droits dans les biens dépendants de sa succession.
Par jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 6 février 2017, les époux [N] ont divorcé, sans que ne soit liquidé le régime matrimonial.
[S] [I] est décédée le [Date décès 9] 2019, laissant ses deux enfants pour lui succéder.
Sa succession est composée de :
— biens meubles dont une voiture Renault Clio et plusieurs comptes bancaires,
— la moitié indivise d’une parcelle de terrain à batir cadastrée section C n°[Cadastre 13] sise [Adresse 22]
[Adresse 33] a [Localité 36], en indivision avec son ex mari et ses enfants,
— la moitié indivise d’une maison d’habitation et du terrain attenant cadastrés section [Cadastre 21] n° [Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] sis [Adresse 23] a [Localité 36], en indivision avec son ex mari et ses enfants,
— un appartement et une cave cadastrés section [Cadastre 19], sis [Adresse 8] à [Localité 17], en indivision entre ses deux enfants, vendu le 11 mars 2020.
Les démarches réalisées aux fins de partage amiable n’ont pas abouti.
Par acte d’huissier de justice des 22 et 25 février 2022, [T] [N] a fait assigner [W] et [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [N] sollicite du tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 et 1365 du code de procédure civile, qu’il :
— ordonne le partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [N],
— ordonne la liquidation et partage de la succession de [S] [I],
— désigne tout juge du présent tribunal pour surveiller lesdites operations,
— désigne tout notaire avec la mission de procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants comprenant l’indemnité d’occupation due par [W] [N], la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— dise qu’en cas d’empéchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue,
— déboute [W] [N] de ses demandes complémentaires,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement,
— dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [N] demande au tribunal de :
— ordonner les partages de l’indivision post-communautaire consécutive à son divorce et de l’indivision successorale de [S] [I],
— ordonner qu’il soit tenu compte dans les opérations de compte liquidation et partage :
* de son bien propre correspondant au prix de 300 000 euros retiré de la vente le 21 janvier 2004 de la maison acquise avant le mariage le [Date mariage 6] 1989 à [Localité 29],
* de son bien propre correspondant au 2ème pilier qu’il a retiré par anticipation le 18 août 2003, et qu’il a apporté pour le montant de 149 139 francs suisses, pour construire les deux maisons sur les terrains à bâtir acquis le 21 septembre 2022 à [Localité 35], la valeur dudit bien propre devant être déterminée selon la règle du profit subsistant,
* du remboursement par lui seul de 40 000 euros fait postérieurement au divorce du prêt accordé au couple par les parents de [S] [I],
* du remboursement par [S] [I] à son profit du prêt de 15 000 euros fait postérieurement au divorce,
* de l’indemnité d’occupation qui lui est due par [S] [I] si ses enfants lui réclament une indemnité d’occupation sur le bien sis à [Localité 35],
— condamner [T] et [D] [N] in solidum au remboursement des droits de succession et des frais de notaire pour un montant de 61 062 euros,
— condamner [T] [N] à lui rembourser la somme de 7500 euros au titre du prêt qu’il lui avait consenti pour acquérir un bien immobilier,
— statuer ce que de droit sur les dépens
[D] [N] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [D] [N] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [T] [N] porte sur un montant total indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La jurisprudence a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2024, que s’il incombe au juge de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, et que, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, le juge peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
1) S’agissant de la nécessité d’ordonner la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [N]
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce ou par la mort de l’un des époux.
En l’espèce, [S] [I] et [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 et ont divorcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 34] le 6 février 2017 (pièce n°4 du défendeur) sans liquidation du régime matrimonial, alors que la consistance de l’actif successoral dépend de cette liquidation dans le cas où il existerait des créances au bénéfice de l’indivision successorale.
Par conséquent, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, il convient de renvoyer [W] [N] et les héritiers d'[S] [I], [T] et [D] [N], devant le notaire afin de permettre l’instruction de la demande, en procédant à la liquidation du régime matrimonial des époux, dissous à la date du décès, au moyen de l’ensemble des éléments financiers qui seront versés devant lui.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
2) S’agissant de la désignation d’un notaire
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir, au regard principalement de la situation de blocage afférente à la mésentente entre les parties.
[T] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de sa mère [S] [I], et [W] [N] a acquiescé à cette demande à la condition qu’il soit tenu compte dans les opérations de compte, liquidation et partage, des biens propres lui appartenant, des prêts qu’il a remboursés seul, et de l’indemnité d’occupation qui serait éventuellement due.
Au vu de l’accord des parties, il convient donc de l’ordonner.
Au regard de la consistance de la masse partageable, il y a lieu de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Me [X] [E], notaire à [Localité 26], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
3) S’agissant de la mission du notaire
Conformément aux dispositions de l’article L151 B du livre des procédures fiscales, le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées de l’alinéa précédent.
Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires. Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 créant le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie ([25]), les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés.
Par conséquent, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers, et il sera ordonné et au besoin requis aux responsables des [24] et [25], de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par la défunte.
Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de [W] [N]
Aux termes des articles 1303 et 1303-1 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
1) S’agissant du remboursement des droits de succession de [S] [I]
En l’espèce, [W] [N] sollicite la somme de 61 062 euros au titre du remboursement des frais de notaire et des droits relatifs à la succession de [S] [I], qu’il a payés en lieu et place de ses enfants héritiers alors que ces derniers n’en avaient pas les moyens financiers, l’ayant conduit à emprunter le 28 septembre 2019 la somme de 45000 euros auprès d’une banque, donnant naissance à des intérêts d’un montant de 6398 euros (pièces n°12, 14, 15 et 21 du défendeur).
[T] [N] fait valoir que cette somme a été offerte par son père à titre gracieux, que lui même était en mesure de la payer, mais ne produit aucune pièce corroborant cette affirmation. En outre, il nie toute causalité entre le prêt susmentionné et les frais de succession.
[W] [N] verse aux débats des échanges de courriers électroniques des 6 et 8 octobre 2019, dans lesquels il demande à ses enfants de lui signer une reconnaissance de dettes pour la somme prêtée au titre de l’héritage de leur mère, ce à quoi ces derniers ont consenti en lui transmettant un relevé d’identité bancaire (pièces n°18 à 21 du défendeur).
Il y a lieu de relever qu’étaient joints à ces courriers, l’emprunt alors envisagé, puis finalement souscrit, et la précision qu’il s’agit d’un prêt pour payer cet impôt (pièce n°21 du défendeur).
En outre, était joint au courrier électronique du 6 octobre l’ordre de virement de la somme de 54 664 euros vers le compte de la trésorerie de [Localité 32] (pièce n°18 du défendeur).
Par conséquent, le lien de causalité est établi entre la souscription dudit prêt et le paiement des droits de succession de [S] [I].
Il ressort des pièces produites aux débats que [W] [N] a effectivement financé les droits relatifs à la succession de [S] [I] en lieu et place de ses enfants, qu’il a dû souscrire un prêt à cette fin, et que son fils [T] a refusé de lui signer une reconnaissance de dette (pièce n°23 du défendeur).
Il apparaît également que [W] [N] a prêté cette somme à ses enfants pour les aider, mais sans intention libérale puisqu’il leur avait demandé de signer une reconnaissance de dettes en contrepartie, démontrant bien qu’il n’entendait pas se dépouiller irrévocablement à leur profit (pièce n°21 du défendeur).
Cependant, en application de l’article susvisé, l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, et [W] [N] ne pourra donc obtenir que le paiement des sommes avancées correspondant à l’enrichissement, sans obtenir le paiement des intérêts correspondant à l’appauvrissement.
En conséquence, [T] [N] et [D] [N] seront condamnés in solidum à payer à [W] [N] la somme de 54 664 euros, au titre du paiement des droits relatifs à la succession de feue [S] [I].
2) S’agissant du remboursement des sommes prêtées à [T] [N]
En l’espèce, [W] [N] sollicite la somme de 7500 euros au titre du remboursement du prêt qu’il aurait consenti à [T] [N] pour lui permettre d’acheter un bien immobilier à [Localité 16].
Il ressort des relevés de comptes de [W] [N] versés aux débats, qu’il a viré à [T] [N] les sommes de :
— 5000 euros le 29 avril 2017, au titre de “house” (pièce n°16 du défendeur),
— 300 euros le 2 octobre 2017 (pièce n°17 du défendeur).
Cependant, ces virements ne prouvent pas à eux seuls l’existence d’un contrat de prêt souscrit entre les parties, et ils n’ont pas non plus conduit à un enrichissement injustifié puisqu’ils résultaient de l’intention libérale de [W] [N] d’aider son fils.
En conséquence, [W] [N] sera débouté de sa demande de remboursement.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, et au regard de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, avocats aux offres de droit.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [S] [I] née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 28] (Pays-Bas) et décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 17] (74) ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux [W] [N] et [S] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [E], notaire à [Adresse 27] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 31]
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation,
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par courrier électronique à envoyer à l’adresse [Courriel 31] ;
ORDONNE qu’il soit tenu compte dans les opérations de compte liquidation et partage, des biens propres de [W] [N], du remboursement du prêt accordé au couple par les père et mère d'[S] [I], du remboursement par [S] [I] au profit de [W] [N] du prêt de 15 000 euros fait postérieurement au divorce, et de l’indemnité d’occupation qui pourrait éventuellement être due par [S] [I] ;
ETEND la mission de Me [X] [E] à la consultation du [24] et du [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [S] [I] de son vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par cette dernière ;
ORDONNE en conséquence, et au besoin requiert, aux responsables desdits fichiers de répondre à toute demande du notaire désigné ;
CONDAMNE solidairement [T] [N] et [D] [N] à payer à [W] [N] la somme de 54 664 euros au titre du paiement des droits relatifs à la succession de feue [S] [I] ;
DÉBOUTE [W] [N] de sa demande de remboursement du prêt qu’il aurait consenti à [T] [N] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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