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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00401
N° RG 25/04339 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEAY
S.C.I. LA TUILERIE
C/
M. [O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA TUILERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2020, prenant effet le 11 juillet 2020, la Société civile immobilière (la SCI) LA TUILERIE a donné à bail à Monsieur [O] [L] un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 620 euros, et 45 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SCI LA TUILERIE a fait signifier à Monsieur [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.660 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 janvier 2024, la SCI LA TUILERIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SCI LA TUILERIE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion Monsieur [O] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.922 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 04 avril 2025.
À l’audience du 05 novembre 2025, la SCI LA TUILERIE, représentée actualise sa créance à la somme de 1.719 euros échéance d’octobre 2025 incluse, et indique que le locataire a repris le paiement du loyer courant.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 janvier 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [L], régulièrement assigné, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la demanderesse justifie de la réception par la Préfecture de l’assignation.
A l’audience du 18 février 2026 la partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 20 février 2026 la SCI LA TUILERIE produit l’accusé réception par la Préfecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 04 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI LA TUILERIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI LA TUILERIE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 08 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 10 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au mois d’octobre 2025 que la SCI LA TUILERIE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 1.719 euros, au titre des sommes dues au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 08 juillet 2020, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 mars 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 08 juillet 2020 à compter du 12 mars 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 mars 2024, Monsieur [O] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [L] à son paiement à compter de 12 mars 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 janvier 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [L] à payer à la SCI LA TUILERIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société civile immobilière LA TUILERIE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 08 juillet 2020 entre la Société civile immobilière LA TUILERIE d’une part, et Monsieur [O] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 12 mars 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [L] à compter du 12 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la Société civile immobilière LA TUILERIE la somme de 1.719 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la Société civile immobilière LA TUILERIE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 mars 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faîte des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la Société civile immobilière LA TUILERIE de sa demande de demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la Société civile immobilière LA TUILERIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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