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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mars 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLFH – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [K]
DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office / choisi
En présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : s’en rapporte.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Aucune obstruction.
— Pas de condamnation pénale.
— 7 relances du consulta d’Algérie sans réponse, d’où absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma mise en liberté et je vous donne ma parole que je vais quitter le territoire français. Je pense que je vais partir en Belgique.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLFH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 11h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U]
né le 04 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 17H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 17 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 14 février 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a prorogé la rétention de [V] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11h40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours ;
A l’audience, le représentant de la préfecture s’en rapporte.
Le conseil de [V] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence d’obstruction, de perspectives d’éloignement à bref délai compte tenu des sept relances infructueuses et en l’absence de condamnations pénales.
[V] [U] sollicite sa mise en liberté et souhaite s’établir en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Pour autant, en l’absence de menace caractérisée à l’ordre public et d’obstruction caractérisée dans les 15 derniers jours, outre l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, la situation de l’intéressé ne justifie pas la prolongation exceptionnelle de la rétention, mesure qui doit être régie par la perspective effective de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
LONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 14 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLFH
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.03.25 Par visio le 14.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 14.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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